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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Section 3 «Dossier d’information et évaluation de la sécurité»

Art. 4 «Dossier d’information»

Un dossier avec la documentation minimale exigée est nouvellement demandé pour chaque produit cosmétique mis sur le marché suisse pour la première fois, conformément à l’article 11 du règlement européen, pour assurer la sécurité des produits cosmétiques. Elle correspond à l’actuelle documentation de l’autocontrôle.

Le fabricant ou l'importateur doit pouvoir le mettre à disposition des autorités cantonales d'exécution sur demande pendant une durée de 10 ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.

Art. 5 «Rapport sur la sécurité»

L’élaboration d’un rapport de sécurité pour chaque produit cosmétique, signé par une personne qualifiée, établi pour chaque produit cosmétique mis sur le marché pour la première fois est un élément très important de cette révision et permettra d’attester la sécurité d’un produit cosmétique, resp. sa innocuité vis-à-vis de la santé humaine. Les informations minimales qui doivent figurer dans l’évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique sont listées précisément dans l’annexe 10 et reprend l’intégralité de l’annexe I du règlement européen. Des lignes directrices européennes concernant ce rapport sont disponibles, afin d'aider au mieux les petites entreprises3.

Al. 3: Ce rapport de sécurité est signé par une personne qualifiée et spécifiquement définie (Partie B).

Al. 6 : Pour les produits cosmétiques qui contiennent des nanomatériaux qui ne sont pas régulés dans les annexes 3 à 6 OCos, des informations supplémentaires relatives au nanomatériau utilisé sont exigées, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine pour ces produits. Ces informations correspondent à celles notifiées à la Commission européenne lors de la notification des produits cosmétiques contenant des nanomatériaux 6 mois avant leur mise sur le marché en plus de la notification habituelle de tous les produits cosmétiques (art. 16 al. 3 EU-Règl.). Comme cette notification européenne concernant les nanomatériaux ne peut être – tout comme la notification de produits cosmétiques - implémentée en Suisse, ces informations doivent figurer dans le rapport de sécurité du produit.

Section 4 «Substances interdites et substances soumises à restriction»

Art. 6 «Substances interdites»

Al. 1 : Certaines substances sont interdites d’utilisation dans les produits cosmétiques et sont nouvellement listées dans l’annexe 2 (actuellement listées dans l’annexe 4 OCos). Elles font référence à l’annexe II du règlement européen.

Al. 2 : Les CMR sont également des substances interdites dans les produits cosmétiques et cet alinéa correspond à l’article 15 du règlement européen avec un renvoi direct au droit suisse (actuellement mentionné à l'art. 2 al. 5 OCos).

3 Décision d'exécution de la Commission n° 674/2013 du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l’application de l’annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques, JO L315 du 25 novembre 2013, p. 82.