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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 73Fedlex · Rapport explicatif

Let. l: La définition européenne concernant les ingrédients a été reprise telle quelle du règlement européen (art. 19 al. 1 let. g EU-Règl.). Elle se rapporte aux modalités d'étiquetage visées aux articles 8 et 9 OCos.

Let. m à w: Les définitions expliquant les différentes catégories des produits cosmétiques aux fins des annexes 2 à 6 ont été reprises telles quelles du règlement européen (Préambule aux annexes 2 à 6, point 1). Les cils sont exclus des produits pour les cheveux et la pilosité faciale et sont donc régulés de manière spécifique dans les différentes annexes.

Al. 2: Cet alinéa renvoie à l'annexe 1 qui dresse une liste d'exemples de produits cosmétiques (actuellement annexe 1 OCos). Cette liste correspond au considérant 7 du règlement européen et n'est pas exhaustive.

Les gommes à mâcher et bonbons pour soins bucco-dentaires ne sont plus mentionnés explicitement dans cette ordonnance. Ils sont considérés comme des produits cosmétiques si leur but d’utilisation entre dans la définition d’un produit cosmétique. Ils sont alors compris dans la catégorie des produits d’hygiène pour soins bucco-dentaires. Pour les gommes à mâcher et bonbons en tant que denrées alimentaires, les allégations de santé autorisées sont listées dans les annexes de la nouvelle Ordonnance du DFI sur l’information concernant les denrées alimentaires.

Section 2 «Obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur»

Art. 3

Al. 1: Pour chaque produit cosmétique mis sur le marché suisse, un fabricant ou un importateur doit être désigné en Suisse, pour des raisons de surveillance du marché. Cette personne est responsable des obligations établies dans cette ordonnance et doit s'assurer que le produit cosmétique est également conforme à ces exigences.

Il n'est pas possible de reprendre la définition de la "personne responsable" telle que définie dans l'article 4 du règlement européen, puisque cette personne responsable doit être localisée uniquement en Europe et qu'elle ne correspond totalement pas à la définition définie dans le droit alimentaire suisse.

Al. 2 : Le fabricant et l’importateur peuvent déléguer leurs obligations à une personne comme le prévoit également le règlement européen (art. 4 EU-Règl.).

Al. 3 : Il peut arriver qu’un distributeur se procure de la marchandise auprès d’un fabricant ou d’un importateur et qu’il la modifie au niveau de la couleur, de la forme ou de la composition, par exemple. Ces modifications peuvent avoir des répercussions en termes de sécurité. En pareilles circonstances, le distributeur se substitue au fabricant et à l’importateur et doit donc assumer les obligations qui en découlent. La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n’est pas considérée comme une modification pouvant risquer d’affecter la conformité du produit conformément à l’art. 4 al. 6 EU-Règl.

Al. 4 : Les obligations du distributeur sont moins exigeantes que celles du fabricant ou de l'importateur. Elles sont analogues à celles relatives au distributeur décrites dans l'art. 6 du règlement européen.