Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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noms utilisés sont indépendants de toute langue nationale et sont généralement plus courts que les noms chimiques. En absence de dénomination commune de l’ingrédient, un terme figurant dans une nomenclature généralement admise est utilisé.
Al. 2: Une nouvelle clarification concernant les savons, les perles de bains et les petits produits a été nouvellement introduite et correspond à l'article 19, al. 3 du règlement européen.
Art. 9 «Autres indications de l'étiquetage»
Cet article définit les autres indications que doivent porter l'emballage et le récipient des cosmétiques en plus de la liste des ingrédients. Par souci de clarté, ces indications sont listées dans un article différent à celui relatif à la liste des ingrédients.
Al. 1, let. b : Le nom, la raison sociale et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, basé en Suisse doit figurer sur l'emballage et le récipient. Cette information est nécessaire pour la surveillance du marché et donne accès ainsi à la personne qui peut fournir le dossier d'information relatif au produit cosmétique, de manière directe (fabricant ou importateur) et indirecte (distributeur).
Al. 1 let. c : Le pays de provenance doit figurer sur l’emballage et sur le récipient.
Al. 1, let. d: Un nouveau symbole concernant la date de durabilité minimale est introduit à l’annexe 9 OCos qui correspond à l'annexe VII du règlement européen.
Al. 2: Cette formulation a été reprise du domaine des jouets.
Al. 4: Une nouvelle clarification concernant les dispositions légales applicables4 aux cosmétiques présentés non emballés ou emballés sur place est nouvellement introduite et correspond à l'article 19, al. 3 du règlement européen.
Art. 10 «Allégations»
Al. 1 et 2 : Six critères communs généraux (conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause), applicables aux allégations d’un produit cosmétique, ont été adoptés en Europe et listés à l’annexe 11 conformément à l’article 20, al. 2 du règlement européen5. Ils sont applicables à toute allégation, quels que soient le support ou le type d’outil de commercialisation utilisé, les fonctions du produit alléguées et le public cible. Ces critères sont à interpréter à la lumière des guidelines de la Commission européenne6.
Une liste des critères spécifiques est en cours d'élaboration et sera ajoutée à l’annexe 11 dès qu'elle sera disponible.
Al. 3 : cet alinéa donne des précisions concernant des allégations sur l’expérimentation animale conformément à l’article 20, al. 3 du règlement européen.
4 Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages du 5 septembre 2012 (RS 941.204).
5 Règlement (UE) n°655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, JO L 190 du 11.07.2013, p. 31.
6 Guidelines to Commission Regulation (EU) n° 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products, Link: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf