Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
Art. 11 «Information sur les substances»
Cet article instaure des nouvelles règles quant à l’information qui doit être accessible au public conformément à l’article 21 du règlement européen.
Section 6 «Fabrication et hygiène »
Art. 12 «Exigences générales»
Al. 1: Les cosmétiques doivent être fabriqués de telle manière à assurer au maximum la protection de la santé humaine.
Al. 2: Certaines valeurs maximales pour certains germes ont été nouvellement introduites dans l'annexe 13 OCos. Certaines étaient mentionnées auparavant dans l’Ordonnance sur l’Hygiène (OHyg). Cet alinéa reprend également certaines valeurs mentionnées dans le chapitre des lignes directrices concernant la qualité microbiologique des produits finis du «SCCS’s notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation», 8th Revision.
Art. 13 «Bonnes pratiques de fabrication»
Afin de renforcer la sécurité des produits cosmétiques, cet article introduit nouvellement un standard harmonisé pour la fabrication des produits cosmétiques conformément à l’article 8 du règlement européen. Le respect de cette norme technique pour la fabrication des produits cosmétiques figurant à l’annexe 12 établit la présomption de conformité. Lorsque des produits cosmétiques sont conformes à cette norme, les autorités d’exécution ainsi que le fabricant et l’importateur peuvent partir du principe qu’ils remplissent les critères de bonnes pratiques de fabrication. La certification ISO n’est cependant pas obligatoire.
Section 7 «Annonce des effets indésirables graves»
Art. 14
Un système de "cosmétovigilance" (annonce des effets indésirables graves liés aux produits cosmétiques) peut être nouvellement mis en place en Suisse, entre différents acteurs comme notamment l’OSAV, les autorités d’exécution, les fabricants/importateurs/distributeurs, afin de tracer les effets indésirables graves des produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, al. 1, let. k. L'annonce de ces derniers se ferait grâce à l’utilisation de formulaires disponibles sur le site internet de l’OSAV. Les consommateurs ainsi que les professionnels de la santé pourraient également notifier des effets indésirables graves à l’OSAV. Ce système de cosmétovigilance concernerait uniquement la Suisse.
En Europe, un tel système existe déjà et les effets indésirables graves des cosmétiques sont transmis à la Commission EU et aux autres Etats membres via le système informatique européen "internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance" (ICSMS; art. 23 EU-Règl.).
La difficulté de ce système réside dans le triage ainsi que dans l'interprétation de cas reportés. De plus, il ne fait sens que s'il est réellement connu des professionnels qui sont en contact avec des produits cosmétiques.