Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3 : La présence de substance interdite (listée à l’annexe 2 ou substance CMR) peut être tolérée dans les conditions listées sous cet alinéa (correspond à l'art. 17 EU-Règl.).
Art. 7 «Substances soumises à restriction»
Cet article définit les substances autorisées dans les produits cosmétiques: les colorants, agents conservateurs et filtres UV dans des listes positives et des substances soumises à restriction dans une liste ouverte. Les autres substances utilisées dans les produits cosmétiques et non régulées dans cette section doivent respecter le principe général de base selon lequel les produits cosmétiques ne doivent pas mettre en danger la santé humaine et ceci doit être démontré dans le dossier d'information du produit cosmétique.
Al. 1 : Les colorants autorisés dans les produits cosmétiques sont nouvellement listés dans l’annexe 4 (actuellement listés dans l’annexe 2) et font référence à l’annexe IV du règlement européen. Les colorants utilisés dans les teintures capillaires y sont exclus, puisqu'ils sont définis spécifiquement dans l'annexe 3 OCos. Les agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques sont nouvellement listés dans l’annexe 5 (actuellement listés dans l’annexe 3) et font référence à l’annexe V du règlement européen. Les filtres UV autorisés dans les produits cosmétiques sont nouvellement listés dans l’annexe 6 (actuellement listés dans l’annexe 3) et font référence à l’annexe VI du règlement européen.
Al. 2: Des substances sont soumises à des restrictions d’utilisation et sont listées dans l’annexe 3 (actuellement listées dans l’annexe 3 OCos) et font référence à l’annexe III du règlement européen.
Al. 3: Cet alinéa a été repris du point 3 du préambule aux annexes II à VI du règlement européen. Les restrictions liées aux substances sous forme de nanomatériaux sont explicitement mentionnées dans ces annexes. Il n’est pas prévu de notifier les produits contenant des nanomatériaux comme dans l’UE, puisque la Suisse n’a pas accès à la base électronique centralisée européenne (Cosmetic products notification portal, CPNP). Cependant des informations supplémentaires sont exigées dans le rapport de sécurité des produits cosmétiques contenant des nanomatériaux (voir art. 5).
Section 5 «Etiquetage, publicité et interdiction de la tromperie»
Art. 8 «Liste des ingrédients dans l'étiquetage»
Cet article définit de manière claire la liste des ingrédients qui doit figurer sur l’emballage ou sur le récipient du produit cosmétique conformément à l’article 19 du règlement européen. Auparavant, l'art. 3 de l'OCos définissait uniquement l'étiquetage sur l'emballage du cosmétique. La distinction entre l'emballage (externe) et le récipient (contact direct avec le cosmétique) est nouvellement introduite.
Al. 1, let. e : Tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être déclaré dans la liste des ingrédients. Cependant, ceci ne donne aucune information sur la sécurité du produit, puisque tout produit mis sur le marché, en tenant en considération tous ses ingrédients, sous forme "nano" et les autres, doit être sans danger pour la santé.
Al. 1, let. f : Le glossaire des dénominations communes des ingrédients est nouvellement introduit conformément à l’article 33 du règlement européen. Ce glossaire prend en compte la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), mais ne constitue pas une liste des substances dont l’utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques. Les