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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Denrées alimentaires d'origine végétale,

les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015

Art. 70 Etiquetage

1 Le malt, la farine de malt, l'extrait de malt et les farines complètes spéciales doivent porter l'indication de la céréale utilisée, telle que malt d'orge ou farine complète de seigle.

2 Toute adjonction au sens de l'art. 68, al. 3, y compris les ingrédients naturellement riches en acide ascorbique, doit figurer dans la liste des ingrédients.

Section 2 Pâtes

Art. 71 Pâtes

1 Les pâtes sont des denrées alimentaires obtenues à partir de produits de mouture.

2 Elles peuvent contenir des ingrédients tels qu'œufs, lait ou légumes.

3 Les pâtes fraîches sont des pâtes non déshydratées ou seulement légèrement séchées lors de la fabrication. Elles peuvent être traitées à l'eau chaude ou à la vapeur d'eau, et soumises à pasteurisation, à réfrigération ou à surgélation.

4 Les pâtes stérilisées sont des pâtes fraîches qui sont stérilisées avant la mise sur le marché.

Art. 72 Exigences

1 La teneur en eau des pâtes sèches de toutes sortes ne peut dépasser 13 % masse.

2 L'acidité titrable des pâtes sèches, à l'exception des pâtes aux œufs, ne peut dépasser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 grammes.

3 L'adjonction de protéines d'œufs de poule, de gluten, de graisses comestibles, d'huiles comestibles et de sel comestible est admise.

Art. 73 Dénomination spécifique

1 Les produits désignés comme « pâtes » doivent être obtenus exclusivement à partir de produits de mouture de blé.

2 Les pâtes fabriquées avec d'autres produits de mouture tels que farine de seigle, d'orge, d'avoine, d'épeautre ou de soja doivent porter, dans la dénomination spécifique, l'indication de la céréale utilisée.

3 La dénomination spécifique doit mentionner l'adjonction de légumes ou d'autres ingrédients. Sont exceptés :

a. les ingrédients visés à l'art. 72, al. 3 ;

b. les œufs ;

c. le lait.