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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
4 La dénomination spécifique peut consister en la mention « pâtes aux œufs »
lorsque le produit contient au moins 135 g d'œufs en coquille ou d'œufs congelés ou 36 g d'œufs entiers secs par kilogramme de produit de mouture. Si on utilise des conserves d'œufs, le rapport entre blanc et jaune d'œuf devra être le même que pour l'œuf entier.
5 Si des pâtes alimentaires aux œufs contiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être indiqué dans la dénomination spécifique.
6 La dénomination spécifique peut consister en la mention « pâtes au lait » lorsque le produit contient au moins 20 g de matière sèche provenant du lait par kilogramme de produit de mouture.
Chapitre 8 Produits de boulangerie
Section 1 Définitions
Art. 74
1 Les articles de boulangerie sont des denrées alimentaires obtenues par cuisson au four ou par des procédés analogues, tels qu'extrusion, à partir de produits de mouture et d'autres ingrédients tels que céréales, légumineuses, amidon, sucres, matières grasses, œufs ou composants de l'œuf.
2 Ils sont classés dans les sous-groupes suivants :
a. pain ;
b. articles de boulangerie fine et articles de biscuiterie et de biscotterie.
Section 2 Pain
Art. 75 Pain
1 Le pain est subdivisé en pain normal et pain spécial.
2 Le pain normal ou pain est de la pâte cuite au four, obtenue exclusivement à partir de farine normale, d'eau, de sel comestible, de levure de boulangerie ou de levain-chef.
3 Le pain spécial est :
a. du pain additionné d’autres ingrédients tels que lait, matières grasses, fruits ou fibres alimentaires ;
b. de la pâte cuite au four, obtenue à partir de farine spéciale, additionnée ou non d'ingrédients tels que lait, matières grasses, fruits ou fibres alimentaires.