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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible O. du DFI RO 2015
6.4 Chocolat aux noisettes gianduja
6.4.1 Si la dénomination « chocolat » est complétée par la mention aux noisettes « gianduja » (ou par une dénomination dérivée de « gianduja »), le produit doit présenter les caractéristiques suivantes :
a. Matière sèche totale de cacao min. 32 % masse
(rapporté à la part de chocolat)
b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 8 % masse
(rapporté à la part de chocolat)
c. Noisettes finement broyées min. 20 % masse et
max. 40 % masse
(rapporté au produit fini)
6.4.2 Les adjonctions suivantes sont
autorisées :
a. du lait ou de la matière sèche lactique provenant de l'évaporation du lait ; le produit fini ne peut contenir plus de 5 % masse de matière sèche lactique,
b. des amandes, des noisettes et d'autres fruits à coque, entiers ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces ingrédients, y compris celui des noisettes finement broyées, ne dépasse pas 60 % masse du poids du produit.
7. Produits à base de chocolat au lait
7.1 Chocolat au lait
Produit obtenu à partir de produits à base de cacao, de sucres et de lait ou de produits à base de lait, aux caractéristiques suivantes, sous réserve des ch. 7.2 à 7.4 (calcul selon l'art. 53) :
a. Matière sèche totale de cacao min. 25 % masse
b. Matière sèche lactique min. 14 % masse de lait entier partielle-
ment ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique
c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 2,5 % masse
d. Matière grasse lactique min. 3,5 % masse
e. Matière grasse totale min. 25 % masse
(beurre de cacao et matière grasse lac-
tique)
7.2 Chocolat au lait granulé (chocolat au lait vermicelle), chocolat au lait en flocons
Si la dénomination « chocolat au lait » est complétée par les mentions « granulé », « vermicelle » ou « en flocons », le produit sous ces formes doit présenter les carac-