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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible RO 2015
9. Chocolat blanc
Produit obtenu à partir de beurre de cacao, de sucres et de lait ou de produits à base de lait, aux caractéristiques suivantes (calcul selon l'art. 53) :
a. Beurre de cacao min. 20 % masse
b. Matière sèche lactique totale min. 14 % masse de lait entier partielle-
ment ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique
dont matière grasse lactique min. 3,5 % masse
10. Chocolat fourré, chocolat avec fourrage …)
10.1 Le chocolat fourré, ou chocolat avec fourrage …, est une denrée alimentaire dont la partie extérieure est constituée d'un des chocolats mentionnés aux ch. 6, 7, 8, 9, 14 et 15 présente la teneur minimale fixée aux chiffres suivants (calcul selon l'art.
53) :
chocolat au sens des ch. 6, 7, 8, 9, 14 et
15 min. 25 % masse
10.2. Les articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie dont la partie extérieure est conforme à l'al. 1 ne sont pas soumis à cette disposition.
11. Chocolate a la taza
a. Matière sèche totale de cacao min. 35 % masse
b. Beurre de cacao min. 18 % masse
c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 14 % masse
d. Farine ou amidon max. 8 % masse
12. Chocolate familiar a la taza
a. Matière sèche totale de cacao min. 30 % masse
b. Beurre de cacao min. 18 % masse
c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 12 % masse
d. Farine ou amidon max. 18 % masse
13. Pralinés, pralines
13.1 Les pralinés ou pralines sont des denrées alimentaires de la taille d'une bouchée, constituées (calcul selon l'art. 53) :
a. de chocolat fourré ;
b. d'une seule espèce de chocolat au sens des ch. 6, 7, 8, 9, 14 et 15 ;
c. de couches de chocolats au sens des ch. 6, 7, 8, 9, 14 et 15 et de couches d'autres