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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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officinalis)

3.2 Teneur en eau :

a) en général pas plus de 20 %,

b) miel de bruyère (Calluna) et miel de pâtisserie en

général pas plus de 23 %,

c) miel de pâtisserie de bruyère (Calluna) pas plus de 25 %. 3.3 Teneur en matières insolubles dans l’eau :

a) en général pas plus de 0,1 g/100 g,

b) miel pressé pas plus de 0,5 g/100 g. 3.4 Conductivité électrique :

a) miels en général et mélanges de ces miels pas plus de 0,8 mS/cm,

b) miel de miellat et miel de châtaignier et mélanges pas moins de de ces miels 0,8 mS/cm. Les exigences fixées aux let. a et b ne s’appliquent pas aux miels suivants ainsi qu’aux mélanges de ces miels :

miels d’arbousier (Arbutus unedo), de bruyère cendrée (Erica), d’eucalyptus, de tilleul (Tilia spp.), de bruyère commune (Calluna vulgaris), de manuka ou jelly bush (leptospermum), de théier (Melaleuca spp.).

3.5. Teneur en acides libres :

a) en général pas plus de 50 milliéquivalents d’acides par kg,

b) miel de pâtisserie pas plus de 80 milliéquivalents d’acides par kg. 3.6. Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminé après traitement et mé-

lange :

a) en général, à l’exception du miel de pâtisserie pas plus de 40 mg/kg (sous réserve des dispositions visées au ch. 3.7, let. b),

b) miel d’origine déclarée en provenance de régions

ayant un climat tropical et mélanges de ces miels pas plus de 80 mg/kg. 3.7. Indice diastasique selon Schade, déterminé après traitement et mélange :

a) en général, à l’exception du miel de pâtisserie pas moins de 8,

b) miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes pas moins de 3.