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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
2 Une préparation qui n’est pas en soi une préparation pour nourrissons au sens de l’al. 1 ne peut être mise sur le marché ou distribuée comme étant en soi une préparation pour nourrissons.
Art. 6 Exigences
1 Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. elles doivent être fabriquées:
1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et
2. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des données scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.
b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 2;
c. les sources protéiques à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum ayant une teneur en protéines de moins de 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) doivent remplir les spécifications visées à l’annexe 3.
d. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
e. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons. S’ils peuvent également êtres utilisés comme additifs, ces nutriments doivent satisfaire aux critères de pureté visés à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du ... sur les additifs (OAdd) 4 et, si de tels critères font défaut, aux critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
2 L’adéquation des préparations pour nourrissons doit être démontrée par des études réalisées sur la base des recommandations généralement reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études, pour les produits suivants:
a. les produits à base de protéines lactiques définis à l’annexe 2, ch. 22, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);
b. les produits à base d'hydrolysats de protéines définis à l’annexe 2, ch. 23, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
Art. 7 Étiquetage
1 La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est « préparation pour nourrissons ».
2 Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées « aliment lacté pour nourrissons ».