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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

a. les nourrissons à partir de six mois lorsqu'une alimentation complémentaire appropriée est introduite, et

b. les enfants en bas âge, âgés de 1 à 3 ans.

2 Elle doit être fabriquée:

a. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 5, ch. 2, et

b. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des données scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois et à celle des enfants en bas âge.

Art. 10 Exigences

Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 5;

b. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;

c. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations de suite. S’ils peuvent également êtres utilisés comme additifs, ces nutriments doivent satisfaire aux critères de pureté visés à l’annexe 4 (OAdd)5 et, si de tels critères font défaut, aux critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.

Art. 11 Étiquetage

1 La dénomination spécifique des préparations de suite est « préparation de suite ».

2 Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées « lait de suite ».

3 Les indications suivantes doivent figurer sur l'emballage ou l'étiquette:

a. une mention précisant:

1. que le produit ne convient que pour l’alimentation particulière de nourrissons à partir de l’âge de 6 mois,

2. qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, et

3. qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie;

b. une mention précisant que la décision d’introduire des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu, exceptionnellement, avant le 6e mois, ne doit être prise:

1. que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition ou de la puériculture, et

2. en tenant compte des besoins spécifiques du nourrisson pour sa croissance et son développement;

5 RS 916.404.31