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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

c. les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés avant leur consommation;

d. les biscottes ou biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.

2 Les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge doivent être fabriquées à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent aux besoins nutritionnels particuliers des enfants visés à l'art. 12, al. 1.

3 Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 7;

b. les denrées alimentaires pour bébés doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 8;

e. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication.

4 En cas d'adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’oligoéléments aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge les teneurs maximales fixées à l’annexe 9 sont applicables.

Art. 14 Étiquetage

1 Les mentions sur l’emballage, l’étiquette, ou la notice d’emballage doivent être complétées par les indications et informations suivantes:

a. une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières;

b. la valeur énergétique physiologique exprimée en kJ et en kcal ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, exprimée sous forme numérique, par 100 g ou 100 ml du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;

c. une mention indiquant la présence de gluten, telle que « contient du gluten », ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;

d. la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée aux annexes 7 et 8, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;

e. le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

2 L’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité moyenne des nutriments répertoriés à l’annexe 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le