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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
3 Les indications suivantes doivent figurer sur l'emballage ou l'étiquette:
a. une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités;
b. la valeur énergétique physiologique exprimée en kJ et en kcal ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, exprimée sous forme numérique, par 100 ml du produit prêt à consommer;
c. des données sur la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 1 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol et de Lcarnitine, exprimée sous forme numérique, par 100 ml de la préparation prête à consommer;
d. une présentation du mode de préparation, d'utilisation, de conservation et d’élimination du produit ainsi qu’une mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut être préjudiciable à la santé;
e. une mention telle que « Avis important », suivie:
1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation pour nourrissons, et
2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition ou de la puériculture.
4 Peut également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité moyenne des nutriments énumérés à l’annexe 1, exprimée sous forme numérique, par 100 ml du produit prêt à consommer, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l'al. 3, let. c.
5 Les allégations nutritionnelles et de santé doivent être conformes aux exigences de l'annexe 4.
Art. 8 Devoir d'annonce
1 Quiconque fabrique, importe ou entend mettre sur le marché des préparations pour nourrissons doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché.
2 Il joint à l'annonce un exemplaire original de l'emballage et de l'étiquette ou une copie laser de ceux-ci.
Section 2 Préparations de suite
Art. 9 Définition
1 Une préparation de suite est une denrée alimentaire qui constitue le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée pour: