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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

cas échéant, par portion dudit produit, si ladite indication ne relève pas des dispositions de l’al. 1, let. d.

3 Outre les informations numériques visées aux al. 1 et 2, l’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité, pour les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 6 et se rapportant aux compléments alimentaires, en pourcentage de la valeur de référence. La mention en pourcentage n’est autorisée que si les quantités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, dans une portion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence figurant à l’annexe 6.

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 Résidus de produits phytosanitaires et valeurs maximales

1 Les produits agricoles servant à la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite et de préparations à base de céréales ne doivent pas être traités avec les produits phytosanitaires figurant à la liste A de l'annexe 12.

2 Les dispositions particulières applicables au contrôle des produits phytosanitaires visés à l'al. 1 figurent à la liste B de l'annexe 12.

3 Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, de même que les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge ne doivent pas contenir de résidus des différents produits phytosanitaires dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit à consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant.

4 Les teneurs maximales en résidus de produits phytosanitaires applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite figurent à l'annexe 12, liste C.

Art. 16 Étiquetage, présentation et publicité

1 L'étiquetage, la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ne doivent pas être conçus de manière à décourager l'allaitement au sein.

2 L'étiquetage, la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons et l'étiquetage des préparations de suite ne peuvent comporter ni représentations d'enfants ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation de ces nourritures.

3 Des indications et des recommandations utiles sont admises pour autant qu'elles soient destinées:

a. à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie;

b. à des professionnels de la santé responsable en matière de soins de la mère et de l'enfant.

4 Les termes « humanisé », « maternisé », « adapté » et autres expressions similaires ne sont pas admis.