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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

Art. 19 Exigences

1 La composition des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est basée sur des principes médicaux et nutritionnels reconnus.

2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doivent:

a. être utilisées de manière sûre et efficace, conformément aux instructions du fabricant;

b. répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont destinées; et

c. répondre aux critères figurant à l'annexe 10.

3 L'efficacité d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales doit être établie sur la base de données scientifiques généralement admises.

Art. 20 Devoirs d'annoncer et d'obtenir une autorisation

1 Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui remplissent les exigences fixées à l'annexe 10 doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché. Un exemplaire original ou une copie laser de l’emballage et de l’étiquette avec la composition du produit doivent être remis à l'OSAV.

2 Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui ne remplissent pas les exigences de l’annexe 10 doit demander une autorisation de l’OSAV.

3 La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7 ODAlOUs.

Art. 21 Étiquetage

1 La dénomination spécifique est « Denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à des fins médicales spéciales ».

2 Les indications requises à l'art. 3 OIDAl6 doivent être complétées par les informations suivantes:

a. la valeur énergétique disponible exprimée en kJ et en kcal, la teneur en protéines, en glucides et en lipides ainsi que la quantité moyenne des sels minéraux ou des vitamines répertoriés à l’annexe 10:

1. par 100 g ou 100 ml du produit tel qu'il est vendu,

2. le cas échéant, par 100 g ou 100 ml du produit prêt à l'emploi conformément aux instructions du fabricant, et

3. en tant que possibilité supplémentaire: par portion;

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