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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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découpe, de transformation, les entrepôts frigorifiques et les autres entrepôts ;
Art. 55, al. 1
1 Le canton institue pour chaque abattoir et chaque établissement de traitement du gibier l’effectif nécessaire de vétérinaires officiels et de suppléants.
Art. 57, al. 1, let. a, e et f
1 Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes sont habilités :
a. à vérifier les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures selon la méthode HACCP dans les abattoirs ;
e. à prélever des échantillons pour des analyses plus approfondies à la demande du vétérinaire officiel ;
f. à effectuer le contrôle des viandes dans des établissements situés dans une région reculée du pays à la demande du vétérinaire cantonal, si ces établissements cèdent de la viande directement aux consommateurs seulement.
Art. 58, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. b, et let. b, ch. 3
1 Quant à l’abattoir, le vétérinaire officiel vérifie régulièrement et en fonction des risques :
b. que les procédures selon la méthode HACCP sont appliquées de manière permanente et correcte et que l’on puisse garantir, dans la mesure du possible, que les viandes :
3. ne dépassent pas les valeurs limites ou les valeurs de tolérance relatives aux contaminations dans l’abattoir,
Art. 59, al. 1, let. a et b
1 L’autorité cantonale peut charger le vétérinaire officiel :
a. de contrôler régulièrement des établissements de traitement du gibier, de découpe, de transformation, de réfrigération, des entrepôts frigorifiques, d’autres entrepôts ainsi que le transport des viandes ;
b. abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le … .