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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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3 Le processus de fabrication de la gélatine destinée à la consommation humaine doit garantir :

a. que les os de ruminants sont soumis à un procédé de transformation propre à assurer que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours. Ils sont également soumis :

1. à un traitement alcalin mettant en œuvre une solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d’au moins 20 jours ainsi qu’à un traitement par la chaleur à 138 °C au minimum pendant 4 secondes,

2. à un traitement acide (pH < 3,5) pendant 10 heures au moins ainsi qu’à un traitement par la chaleur à 138 °C au minimum pendant 4 secondes,

3. à un traitement par la chaleur et la pression mettant en œuvre de la vapeur saturée à 133 °C et plus de 3 bars, pendant au moins 20 minutes, ou

4. à tout procédé équivalent agréé ;

b. que les autres matières premières sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages ; le pH doit être rectifié en conséquence ; la gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et d’un traitement par la chaleur.

4 Les établissements qui fabriquent de la gélatine destinée à la consommation humaine peuvent aussi produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine, à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine.

Art. 36 Fabrication du collagène

1 Les matières premières servant à la fabrication du collagène doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les 24 heures suivant leur obtention.

2 Peuvent être transportés et entreposés à température ambiante :

a. les os dégraissés et séchés ou l’osséine ;

b. les peaux salées, séchées et chaulées ;

c. les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide.

3 Les dispositions suivantes s’appliquent au processus de fabrication du collagène destiné à la consommation humaine :

a. les os de ruminants sont soumis à un procédé de transformation propre à assurer que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un