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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 Les cretons qui sont obtenus à une température inférieure ou égale à 70 °C doivent être entreposés :

a. à une température ne dépassant pas 7 °C pendant une période de 24 heures au maximum ; ou

b. à l’état surgelé.

3 Les cretons qui sont obtenus à une température supérieure à 70 °C et qui ont un taux d’humidité supérieur ou égal à 10 % (m/m) doivent être entreposés :

a. à une température ne dépassant pas 7 °C pendant une période de 48 heures au maximum ou à toute combinaison de durée et de température ayant le même effet ou

b. à l’état surgelé.

4 Les cretons qui sont obtenus à une température supérieure à 70 °C et qui ont un taux d’humidité inférieur à 10 % (m/m) ne font l’objet d’aucune prescription d’entreposage particulière.

Section 5: Mollusques bivalves vivants

Art. 39

1 Les mollusques bivalves vivants doivent être entreposés, transportés et maintenus à une température qui n’affecte ni leur viabilité ni la sécurité des denrées alimentaires.

2 Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ni aspergés d’eau après leur conditionnement pour la vente au détail.

3 Les al.1 et 2 s’appliquent également aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins qui sont remis vivants.

Section 6: Produits de la pêche

Art. 40 Halles de criée et marchés de gros pour les produits de la pêche

1 Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont vendus doivent disposer d’installations séparées pour l’entreposage des produits de la pêche provisoirement saisis ou déclarés impropres à la consommation humaine.

2 Pendant la vente ou l’entreposage des produits de la pêche :

a. les locaux ne doivent pas être utilisés à d’autres fins ;

b. les véhicules émettant des gaz d’échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne doivent pas pénétrer dans les locaux ;