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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Titre 5 Relation avec les Etats tiers
Art. 59 Inspections transfrontalières
L'OSAV est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations aux autorités étrangères voulant contrôler une entreprise suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays.
Art. 60 Échanges internationaux de données
1 L'OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes des Etats tiers ou des organisations internationales lorsque cela est nécéssaire:
a. en raison d'accords internationaux signés par la Suisse;
b. afin de gérer les situations d'urgence ou de crise.
2 Il peut prendre part, pour le traitement des données échangées, à des systèmes de réseau informatique étrangers ou mettre en place son propre système de réseau informatique.
3 À cet effet, les autorités d'exécution transmettent les données et informations nécessaires à l'OSAV dans une forme adaptée au système de réseau informatique.
Titre 6 Exigences et formation des personnes chargées du contrôle officiel
Chapitre 1 Généralités
Art. 61
1 Les autorités chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons.
2 Seules les personnes mentionnées à l’art. 62 peuvent être chargées du contrôle officiel au sein des cantons. Elles doivent en outre suivre régulièrement des cours de perfectionnement et, le cas échéant, suivre une formation complémentaire.
3 Les autorités chargées du contrôle officiel doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.
4 Les établissements de découpe soumis à une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs23 doivent être contrôlés par des personnes titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public24.
22 RS 172.021
23RS 817.02