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Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 12 pages

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b. le montant des émoluments;

c. la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;

d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

4 Il fixe les émoluments en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.

5 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation est justifiée par un intérêt public prépondérant.

Art. 15, al. 5, 2e phrase

5 ... Est réservée l'action visée à l'art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral5 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

Art. 15b

1 Toute nouvelle ligne du réseau de transport d’une tension de 220 kV et plus peut être construite sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine.

2 Sur demande du gestionnaire du réseau de transport, l’autorité chargée de

l’approbation des plans conformément à l'art. 16, al. 2, peut ordonner que les mesures de remplacement devant être prises en application de la législation sur la protection de l'environnement, protection de la nature et du patrimoine comprise, soient réalisées au niveau du réseau de distribution à l’intérieur de la zone de planification correspondante.

3 Les gestionnaires de réseau de distribution concernés réalisent les mesures de remplacement moyennant le paiement d’une indemnité complète par le gestionnaire du réseau de transport. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 15c

1 Toute ligne du réseau de distribution qui doit être construite, remplacée, rénovée ou étendue doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où cela est techniquement possible et où les coûts résultant de l’enfouissement de la ligne ne dépassent pas un facteur donné (facteur de surcoût) par rapport à la construction ou à la modification d’une ligne aérienne.2 Le facteur de surcoût se monte à 3.0 au maximum. Le Conseil fédéral fixe le facteur de surcoût. Il tient compte de critères tels que la modification du degré de câblage, les conséquences au niveau de la rémunération pour l’utilisation du réseau, l’évolution technologique et les coûts de l’enfouissement de la ligne.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un enfouissement partiel ou complet de la ligne pourra être réalisé même si le facteur de surcoût est dépassé, lorsque cela permet de diminuer fortement les nuisances pour la région concernée.

5 RS 173.110