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Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 12 pages

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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant

4 Il peut aussi prévoir que l'on pourra renoncer à tout ou partie de l’enfouissement de la ligne même si le facteur de surcoût n’est pas dépassé, lorsque les inconvénients pour l’aménagement du territoire et l’environnement s’en trouvent globalement diminués.

Art. 15d

1 L’approvisionnement en énergie électrique revêt un intérêt national.

2 Les installations du réseau de transport présentent un intérêt national correspondant notamment à celui de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6.

3 Le Conseil fédéral peut également reconnaître à certaines installations du réseau de distribution à haute tension un intérêt national si elles sont absolument nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de certaines parties du pays ou d’infrastructures d’importance nationale ou si elles raccordent des installations de production qui sont elles-mêmes d’intérêt national.

4 Si l’autorité chargée de l’approbation des plans visée à l’art. 16, al. 2, doit prendre une décision concernant l’autorisation de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation au sens des al. 2 ou 3, l’intérêt national qui préside à la réalisation de ces projets est en principe, à considérer de rang équivalent aux autres intérêts nationaux lors de l’appréciation des intérêts en présence. Lorsqu’un objet est inscrit dans un inventaire en vertu de l’art. 5 LPN, une dérogation à la règle de conservation intégrale de l’objet peut être envisagée.

Titre précédant l’art. 15e

IIIa Procédure de plan sectoriel

Art. 15e

1 Les projets qui ont des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement doivent être fixés dans un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7.

2 Le Conseil fédéral définit les exceptions à l’obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.

Art. 15f

1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.

6 RS 451

7 RS 700