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Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 12 pages
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Energie
2 Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu'ils n'ont pas besoin d'être consultés pour les cas simples.
3 En règle générale, le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.
Art. 15g
1 L’OFEN dirige la procédure de plan sectoriel.
2 Il institue un groupe de suivi pour chaque procédure de plan sectoriel.
Art. 15h
1 Le groupe de suivi recommande une zone de planification à l’OFEN. La zone de planification doit être assez grande pour que plusieurs variantes de corridor puissent être élaborées.
2 Le Conseil fédéral fixe la zone de planification.
3 Il définit les cas dans lesquels il est possible de renoncer à fixer une zone de planification.
Art. 15i
1 En collaboration avec les cantons, l’entreprise élabore en règle générale au moins deux variantes de corridor et transmet les documents requis à l’OFEN.
2 Après avoir pris en compte tous les aspects, le groupe de suivi recommande à l’OFEN un corridor de planification et la technologie de transport à employer.
3 Le Conseil fédéral fixe le corridor de planification et détermine la technologie de transport à employer.
4 Les effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, les aspects techniques et la rentabilité sont mis en balance lors du choix de la technologie de transport à utiliser.
Art. 15j
Dans des cas de moindre importance, le Conseil fédéral peut confier au DETEC la fixation des zones de planification visées à l’art. 15h, al. 2, et des corridors de planification visés à l’art. 15i, al. 3 (art. 15h et art. 15i, al. 3).
Titre précédant l’art. 16