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Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 12 pages

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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant

IIIb Procédure d’approbation des plans

Art. 16, al. 5

5 Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu’après la clôture de la procédure de plan sectoriel.

Art. 16g, al. 2

2 Les commissions visées à l’art. 25 LPN8 remettent leurs expertises à l’autorité chargée de l’approbation des plans dans les trois mois qui suivent la demande de cette dernière.

Art. 17a

1 L’OFEN peut mandater des personnes externes à l’administration fédérale pour la réalisation de procédures d’approbation des plans.

2 Les personnes externes à l’administration fédérale peuvent prendre toutes les dispositions de conduite de procédure, pour autant qu'elles ne puissent pas être contestées par la voie d'un recours distinct.

Titre précédant l’art. 18

IIIc. Zones réservées et alignements

Art. 18

1 Sur requête de l’entreprise, l’OFEN peut fixer des zones réservées pour des périmètres clairement délimités, en vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures installations à courant fort.

2 Les services fédéraux, les cantons et les communes ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

3 Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

Insérer les art. 18a à 18d avant le titre du chiffre IV

Art. 18a

1 Les zones réservées peuvent être fixées pour une durée maximale de cinq ans. La période de validité peut être prolongée de trois ans au plus. Si une zone réservée est

8 RS 451