Rapport sur les résultats

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats

N° de référence : N091-1288

ChasseSuisse juge utile l’élaboration d’une aide à l’exécution. Cette aide doit mettre au jour les conflits d’intérêts entre la protection et l’exploitation et définir les conditions à remplir pour

intervenir dans les colonies de cormorans. L’association demande toutefois que les cantons ne soient pas les seuls à collaborer avec l’OFEV : les groupes intéressés (pêcheurs, chasseurs, etc.) doivent eux aussi participer à l’élaboration de l’aide à l’exécution.

Pour l’Aéro-Club de Suisse, il n’est pas question ici de prévenir les dégâts causés par les cormorans, mais plutôt de protéger le revenu des pêcheurs professionnels. Cette préoccupation est légitime,

mais elle doit être présentée comme telle. Toute ordonnance a besoin d’être crédible, or elle ne l’est pas si des dispositions de protection de la nature, de la faune ou du paysage visent à protéger une profession en particulier.

Aqua Nostra souhaite que les cantons jouissent d’une plus grande marge de manœuvre dans

l’application de l’aide à l’exécution.

4.7 Art. 10, al. 1, 1bis et al. 2, OROEM Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1

Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont tenus d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés.

Dans cette disposition reprise de l’actuelle OROEM, le terme « animaux » est remplacé par le terme « animaux sauvages ». Si cette modification est peu discutée, l’alinéa suscite en revanche quelques remarques de fond.

Toutes les organisations engagées dans la protection des ressources préconisent de renoncer à la modification de texte proposée. Selon elles, le fait de préciser que l’abattage concerne les animaux « sauvages » n’est pas justifié et donc inutile.

Les cantons d’Argovie, de Saint-Gall, de Schaffhouse et de Thurgovie ainsi que la CSF pensent que la réglementation telle qu’elle est déjà prévue dans le droit en vigueur et reprise dans le projet de révision – à savoir, que les surveillants des réserves sont tenus d’abattre de manière générale les animaux sauvages malades ou blessés – est formulée d’une façon trop absolue. Selon eux, cette formulation est en contradiction avec l’orientation actuelle des sites prioritaires pour la faune, dans lesquels les populations animales sont censées pouvoir se développer naturellement (ce qui inclut les maladies et les blessures). Dans de nombreuses situations, un animal sauvage peut se remettre d’une maladie passagère ou d’une blessure légère, sans qu’il soit absolument nécessaire de l’abattre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces animaux sauvages sont la base de l’alimentation des grands prédateurs, actuellement en expansion sur le territoire suisse. Les cantons précités et la CSF

proposent donc de modifier l’al. 1 en référence à l’art. 8 LChP, comme suit : « Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont tenus d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés si cela vise à prévenir la propagation de maladies (épizooties) ou si cela est nécessaire à la protection de la faune. » Dans sa proposition, le canton de Thurgovie emploie quant à lui le terme « animaux sauvages » au lieu du terme « animaux ».

1bis bis

Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8 , al. 5, de

l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse7.

Le fait d’introduire dans l’OROEM des mesures visant à lutter contre les espèces exotiques dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (par analogie avec l’art. 8bis, al. 5, OChP) soulève peu d’opposition.

7 RS 922.01 23/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288