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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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814.600 Protection de l’équilibre écologique

c. la preuve est apportée que les coûts de la fermeture et de la gestion après fermeture sont couverts.

2Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.

3L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter :

a. le type de la décharge ou du compartiment ;

b. les éventuelles zones d’apport ;

c. les éventuelles restrictions des déchets admis selon l’annexe 3 ;

d. les mesures visant à garantir le respect des exigences posées à l’exploitation selon l’art. 28, al. 1, en particulier la fréquence des contrôles ;

e. les exigences posées selon l’art. 42 en matière de surveillance des eaux souterraines et des eaux de percolation captées ;

f. les autres conditions et charges requises pour assurer le respect des dispositions sur la protection de l’environnement et des eaux.

4L’autorité limite à cinq ans au plus la durée de l’autorisation d’exploiter.

Art. 42 Surveillance des eaux souterraines et des eaux de percolation captées

1Les détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux souterraines et les eaux de percolation captées.

2Ils doivent prévoir, à proximité immédiate de la décharge ou du compartiment, au moins trois emplacements pour le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines en aval et au moins un emplacement en amont.

3Ils doivent documenter les analyses selon les al. 1 et 2 et les remettre à l’autorité sur demande.

Art. 43 Projet de fermeture

1Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment soumet pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur les travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin des mises en décharge.

2L’autorité cantonale approuve le projet :

a. s'il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 5, ch. 25, concernant la fermeture en surface ;

b. s'il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 5, ch. 21 à 24, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture ;

c. s'il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.