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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
Art. 38 Dimensions minimales
1Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants :
a. Type A : 50 000 m3;
b. Types B et C : 100 000 m3;
c. Types D et E : 300 000 m3.
2Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment pour lequel le plus grand volume utile est exigé qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.
3Les autorités cantonales peuvent, en accord avec l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume plus faible si cela est judicieux vu la configuration géographique.
Art. 39 Régime d’autorisation
1Quiconque entend aménager une décharge ou un nouveau compartiment doit obtenir une autorisation d’aménager de l’autorité cantonale.
2Quiconque entend exploiter une décharge ou un nouveau compartiment doit obtenir une autorisation d’exploiter de l’autorité cantonale.
3Pour les décharges comptant plusieurs compartiments, une autorisation distincte est délivrée pour chacun d’eux.
Art. 40 Autorisation d’aménager
1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un nouveau compartiment:
a. lorsque le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets ;
b. lorsque les exigences de l’art. 37 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.
2Elle fixe dans l’autorisation d’aménager :
a. le type de la décharge ou du compartiment ;
b. les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 3 ;
c. les autres charges et conditions requises pour assurer le respect des dispositions sur la protection de l’environnement et des eaux.
Art. 41 Autorisation d’exploiter
1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un nouveau compartiment lorsque :
a. l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément à l’autorisation d’aménager ;
b. un règlement d’exploitation selon l’art. 28, al. 2, a été établi ; et