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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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814.600 Protection de l’équilibre écologique
a. qu’il n'est libéré aucun effluent gazeux diffus ni entraîné de retour de flamme ;
b. que les déchets liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et les déchets infectieux sont séparés des autres déchets et sont amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique.
Art. 33 Exploitation
1Les installations destinées au traitement thermique des déchets ne doivent accepter que des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, les fractions combustibles des déchets de chantier et d’autres déchets combustibles.
2Les détenteurs d’installations doivent les exploiter :
a. de sorte que 55 % au moins du pouvoir calorifique des déchets urbains et des déchets de composition analogue sont utilisés en dehors de l’installation ;
b. de sorte que les déchets dont la teneur en composés organiques halogénés selon l’annexe 1.1, ch. 3, ORRChim8 dépasse 50 mg/kg sont traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes ;
c. de sorte que la teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en perte au feu après calcination à 550 °C n’excède pas 2 % en poids ;
d. de sorte que des systèmes de sécurité permettent, en cas de dérangement, de traiter tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traitement thermique et d’épurer les effluents gazeux ;
e. de sorte que, s’il s'agit d’installations traitant des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés conformément à l’état de la technique ; le taux de récupération effectif doit représenter :
1. mesuré par rapport au plomb comme métal-indicateur : au moins 50 % du taux techniquement possible, et
2. mesuré par rapport au zinc comme métal-indicateur : au moins 80 % du taux techniquement possible.
3Les déchets spéciaux ne peuvent être traités thermiquement avec d’autres déchets que si leur teneur en halogènes organiques liés est inférieure à 1 % en poids.
4Le taux de récupération techniquement possible au sens de l’al. 2, let. e, doit être déterminé deux fois par an dans des essais en laboratoire comme suit :
a. dix échantillons de cendres volantes sont prélevés sur une période d’un mois et mélangés pour obtenir un échantillon mixte ;
b. les échantillons prélevés doivent correspondre au mélange de cendres de chaudière et de filtres électriques qui sont produites dans l’installation concernée lors de l’incinération de déchets ;