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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
Art. 44 Gestion après fermeture
1La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans.
2L’autorité cantonale peut abréger cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins :
a. cinq ans pour les décharges ou les compartiments de type B ;
b. quinze ans pour les décharges ou les compartiments de type C, D et E.
3Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller :
a. à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 5, ch. 21 à 24, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et d’une maintenance;
b. à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés.
4Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou d’un compartiment.
5Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux décharges ni aux compartiments de type A.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Section 1 : Exécution
Art. 45 Compétences de la Confédération et des cantons
1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu'elle ne prévoie une exécution par la Confédération.
2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE ; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 46 Géoinformation
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation11.