Projet

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

c. dix essais distincts de récupération des métaux seront réalisés avec l’échantillon mixte prélevé ;

d. les conditions physiques et chimiques dans lesquelles sont réalisés les essais de récupération doivent être comparables aux conditions effectives du procédé de récupération des métaux :

e. l’analyse chimique des métaux récupérés doit être réalisée conformément à l’état de la technique par des laboratoires agréés.

Section 4 : Installations de compostage et de méthanisation

Art. 34 Aménagement

1Les installations de compostage et de méthanisation sont aménagées sur une surface étanche ; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un tel emplacement peut être utilisé une fois au plus en l’espace de trois ans.

2Les aménagements doivent garantir :

a. que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées ;

b. que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire ;

c. que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par une aération adéquate.

3L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.

Art. 35 Exploitation

1Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de traiter que des biodéchets qui se prêtent au procédé concerné et à l’utilisation comme engrais. Ces déchets sont énumérés à l’annexe 4.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte l’annexe 4 à l’état de la technique, après avoir consulté les services fédéraux concernés.

3Il est permis de traiter les biodéchets emballés uniquement :

a. si le poids des emballages représente au plus 4 % en poids de la matière sèche des déchets ; et

b. si au moins 90 % de ces emballages sont enlevés avant le traitement.