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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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814.600 Protection de l’équilibre écologique
a. comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E ; ou
b. dans le cadre de l’assainissement du site contaminé d’où proviennent les matériaux ; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages construits
1Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent être valorisés conformément à l’état de la technique, comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
2Il est interdit de valoriser les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg.
3Le béton de démolition doit être valorisé conformément à l’état de la technique, comme matière première pour la fabrication de matériaux de construction ou comme matériau de construction dans les décharges.
Art. 21 Feuilles en matière plastique
Les feuilles en matière plastique provenant de l’industrie, de l’artisanat, des services et de l’agriculture doivent être recyclées conformément à l’état de la technique.
Art. 22 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques
La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage, grossier ou fin, de déchets métalliques doit, avant le traitement thermique, être débarrassée des morceaux de métal d’une taille de 20 mm ou plus, qui seront recyclés.
Art. 23 Boues des dépotoirs et balayures de routes
1Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravier, gravillon et sable, doivent être récupérées conformément à l’état de la technique et faire l’objet d’une valorisation matière.
2Le reste des balayures de routes selon l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes sont traités dans des installations thermiques adéquates.
Art. 24 Mâchefers de fours électriques
Les mâchefers de fours électriques ne peuvent être valorisés que dans le cadre de travaux de génie civil. Les exigences minimales suivantes doivent alors être respectées :