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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
a. l’endroit où ces résidus sont valorisés est situé en dehors des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines et des terrains où les mâchefers peuvent entrer en contact avec des eaux de pente ou des eaux de source ;
b. la distance jusqu'au niveau le plus élevé possible de la nappe souterraine est de 2 m ;
c. les mâchefers ne contiennent autant que possible aucun autre type de déchets, en particulier pas de résidus de chargement ;
d. la couche de mâchefers ne dépasse pas une épaisseur de 2 m ;
e. les mâchefers seront techniquement incorporés de manière à exclure toute atteinte à l’environnement ; ils seront en particulier recouverts d’une couche étanche s’ils ne sont pas utilisés sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques ou bitumineux.
Art. 25 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton
1Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, combustibles, ajouts ou adjuvants lors du broyage ou de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 2. Les déchets urbains ne peuvent quant à eux être utilisés que si les fractions valorisables ont été collectées autant que possible séparément.
2Si des déchets sont utilisés comme matières premières ou combustibles, la teneur en métaux lourds du clinker obtenu ne doit pas dépasser les valeurs limites arrêtées à l’annexe 1, al. 2, let. c. Fait exception la valeur limite pour le chrome VI.
3Les poussières issues de la filtration des effluents gazeux provenant d’installations de fabrication de clinker de ciment doivent être valorisées sous forme d’additifs dans le broyage du clinker de ciment ou d’adjuvants dans la fabrication de ciment. La teneur en métaux lourds du ciment ainsi fabriqué ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
Substance mg/kg ciment
Cadmium2
Mercure 0,5 Thallium2
Section 4 : Stockage définitif de déchets
Art. 26
1Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 3. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.