Rapport sur les résultats
Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 18 pages
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l’AISDA suggèrent que cette proposition, soutenue par une minorité au sein de la CER-N, soit étudiée attentivement. TI souhaite en outre que l’on garde la possibilité de prendre des mesures ponctuelles si cela s’avère nécessaire pour des questions d’assurance-qualité ou d’information et de protection des consommateurs. La proposition de compromis de la FPC va dans le même sens : elle prévoit que seules les prescriptions relatives à la déclaration du principe «Cassis de Dijon» soient exclues, de sorte que seules les prescriptions suisses s’appliquent pour les déclarations figurant sur le produit ; en revanche, le principe «Cassis de Dijon» pourrait continuer de s’appliquer pour ce qui touche à la composition et aux prescriptions sanitaires. Parallèlement, la FPC propose de supprimer la disposition visant à éviter la discrimination des producteurs indigènes dans le secteur des denrées alimentaires.
Pour GE, la révision partielle de la LTC telle que proposée par l’initiative parlementaire 10.538 n’a que peu d’incidence sur la fixation des prix, les droits de douane, le niveau des salaires, les marges, le droit suisse des brevets, les taux de change et le pouvoir d’achat en Suisse ayant aussi des conséquences sur les prix. Par conséquent, le principe «Cassis de Dijon» devrait être supprimé pour les denrées alimentaires. Il importe, parallèlement, de surveiller attentivement les prix des denrées alimentaires, pour pouvoir contrer aussi vite que possible une éventuelle répercussion négative sur le pouvoir d’achat en Suisse. Cette surveillance pourrait être effectuée par les services qui ont été créés à l’OSAV pour s’occuper du régime d’autorisation. Les Verts, le CP, la CVAM et l’ASCV suggèrent de ne pas abandonner le principe « Cassis de Dijon » que pour les seules denrées alimentaires, mais en totalité. L’acsi et la FRC demandent par ailleurs que l’art. 16b LETC visant à empêcher la discrimination des producteurs indigènes soit supprimé.
Si le principe « Cassis de Dijon » venait à être abandonné, SH demande, pour des raisons de sécurité juridique et de maintien de l’acquis, que les décisions de portée générale déjà émises soient reprises dans le droit des denrées alimentaires. Dans la même veine, ProMarca défend le point de vue selon lequel, dans l’hypothèse où les denrées alimentaires seraient exclues du principe « Cassis de Dijon », les décisions de portée générale émises jusqu’ici doivent soit conserver leur validité, sans limitation de durée, soit être reprises dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires. ProMarca est également d’avis, à l’instar de VSIG, que des mesures supplémentaires d’élimination des entraves techniques au commerce qui prétéritent les exportations sont nécessaires.
La ZHK et la CCI St-Gall/Appenzell proposent d’examiner s’il serait possible, d’ici quelques années et après une analyse rigoureuse, de renoncer au régime d’autorisation pour les denrées alimentaires. VSIG, la SPR et la COMCO estiment qu’il faut abroger les dispositions spéciales relatives à l’autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires et qu’il faut assujettir ce secteur au principe « Cassis de Dijon » sans procédure additionnelle ; pour eux, les denrées alimentaires font partie des domaines dans lesquels la Suisse enregistre les plus importantes hausses de prix en comparaison internationale. Par contre, la FPC demande explicitement que l’on conserve le régime d’autorisation, les critères d’autorisation et l’observation du marché.