Rapport sur les résultats
Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 18 pages
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compétitivité au niveau national. Il ne faut pas, selon eux, procéder sans raison à une correction à court terme du principe «Cassis de Dijon» au risque de mettre en péril la sécurité juridique et d’affecter une politique économique stable qui inspire la confiance. SZ précise que la difficulté de prouver les effets du principe «Cassis de Dijon» tient entre autres à son champ d’application lacunaire. Le secteur agroalimentaire dispose aujourd’hui déjà d’une réglementation spéciale, les denrées alimentaires étant soumises à autorisation. Qui plus est, le Conseil fédéral peut prévoir à tout moment des exceptions au principe «Cassis de Dijon». Par ailleurs, les coûts et la complexité de la procédure d’autorisation dissuadent les opérateurs d’en faire davantage usage.
BS juge que l’utilité du principe «Cassis de Dijon» est bien plus grande que les coûts et qu’exclure les denrées alimentaires du principe «Cassis de Dijon» aurait des effets délétères tant pour les producteurs que pour les consommateurs.
3.3. Partis politiques
L’avant-projet de révision partielle de la LETC est rejeté par le PDC, le PLR, le pvl et le PSS et approuvé par le PBD, Les Verts et l’UDC. Les Verts font une proposition de modification supplémentaire. Cinq partis politiques (csp-ow, CSPO, PEV, Lega, MCR) ne se sont pas prononcés.
Les partis qui réservent un bon accueil à l’avant-projet de révision partielle de la LETC
estiment que le principe «Cassis de Dijon» induit un nivellement par le bas des normes de qualité et de production suisses élevées dans le domaine des denrées alimentaires et sape la stratégie qualité suisse. Suite à l’introduction autonome du principe «Cassis de Dijon», les règles du jeu de l’UE ont été reprises au détriment de la qualité des produits sur le marché suisse sans que l’économie suisse et les consommateurs en tirent des avantages concrets. De surcroît, selon eux, le principe «Cassis de Dijon» est de nature à induire en erreur le consommateur puisque seul le pays de production doit être désigné sur l’emballage, mais non les prescriptions (étrangères ou suisses) selon lesquelles le produit a été fabriqué.
Les Verts font en outre valoir qu’au titre du principe «Cassis de Dijon» et afin de ne pas pénaliser les producteurs indigènes, on pourrait produire en Suisse selon les normes sociales et environnementales moins sévères appliquées aux marchandises importées. Ce dumping écologique et social mettrait sous pression les exploitations agricoles suisses qui ont misé sur de bonnes prescriptions.
Pour les partis politiques qui sont opposés à la révision partielle de la LETC, le principe «Cassis de Dijon» est un instrument capital pour lutter contre l’îlot de cherté suisse. Le simple fait d’autoriser les importations parallèles a fait baisser les prix sur le marché intérieur. En outre, le principe «Cassis de Dijon» a pour effet de stimuler la concurrence, de favoriser la diversification de la gamme des produits disponibles sur le marché ou encore de faire baisser les prix de production puisqu’il n’est plus nécessaire de fabriquer plusieurs séries pour les différents marchés.
En outre, pour le PLR, le pvl et le PSS, il est difficile de déterminer dans quelle mesure le principe «Cassis de Dijon» compromet le niveau de sécurité et de qualité suisse et la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse. En tout état de cause, le niveau de protection et de sécurité suisse est garanti par le régime d’autorisation, et les objectifs de la stratégie qualité ont déjà été pris en considération avec l’introduction de l’art. 10a OPPEtr.
Le PLR relève également que les consommateurs suisses sont des gens responsables qui n’apprécient guère qu’on restreigne leur liberté d’acheter des produits. Or l’adaptation du principe «Cassis de Dijon» dans le sens proposé par la révision partielle est propre à entraîner, à ses yeux, la persistance du tourisme de consommation. Exclure les denrées alimentaires du principe «Cassis de Dijon» viderait celui-ci de son sens, car les denrées alimen-