Rapport sur les résultats

Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 18 pages

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par conséquent, ces décisions ont un caractère juridiquement contraignant. Les partisans du projet estiment qu’il est illégal de transférer de fait à un office fédéral la compétence législative, ce d’autant que la mise en œuvre correcte du principe «Cassis de Dijon» ne peut être vérifiée étant donné que, selon la jurisprudence, seuls les requérants sont habilités à interjeter recours contre des décisions de portée générale.

La révision partielle de la LETC est par ailleurs soutenue au motif que le principe «Cassis de Dijon», contrairement aux attentes initiales, n’aurait pas conduit, ou à tout le moins pas de manière notable, à une réduction tangible des prix. L’ASCV est d’avis que d’autres facteurs influencent la formation des prix, et de citer par exemple les droits de douane, le droit des brevets, le niveau des salaires, les marges et, plus particulièrement, le pouvoir d’achat en Suisse. L’USP estime dans ce contexte que, si une éventuelle baisse du niveau des prix devait intervenir à l’avenir, elle résulterait d’une hausse de l’offre de produits de moindre qualité. L’USP, Fruit-Union Suisse et l’ACCS critiquent les coûts élevés du régime d’autorisation. L’ACCS juge le régime d’autorisation complexe et coûteux, raison pour laquelle elle n’y recourt que modérément.

L’acsi et la FRC estiment que le principe «Cassis de Dijon» et la disposition visant à éviter la discrimination des producteurs indigènes réduisent le nombre de produits et augmentent les prescriptions techniques, lesquelles sont moins exigeantes que les prescriptions suisses. Du reste, l’UE ne retient pas le principe de non-discrimination des producteurs indigènes pour ce qui touche à la mise en œuvre du principe «Cassis de Dijon». Ce principe remet en cause l’applicabilité de la législation suisse, ce qui induit une insécurité juridique et un manque de transparence pour les consommateurs.

L’acsi salue aussi le projet parce qu’elle estime que le principe «Cassis de Dijon» a réduit la qualité de l’information et la sécurité des denrées alimentaires et encourage les mauvaises habitudes alimentaires des plus démunis, c’est-à-dire des personnes défavorisées, et qu’elle creuse les inégalités sociales.

L’AISDA, l’USP et l’ACCS soulignent, par ailleurs, que l’exécution du principe «Cassis de Dijon» au niveau cantonal est difficile et coûteuse. Pour l’AISDA, les entraves au commerce seront de toute façon éliminées par le prochain rapprochement du droit suisse avec le droit harmonisé de l’UE sur les denrées alimentaires.

L’ASMC se prononce en faveur du projet, estimant qu’il n’existe pas de distinction juridique suffisante aujourd’hui entre les médicaments à base de plantes et les compléments alimentaires végétaux. Les conditions de mise sur le marché des médicaments que prescrit la loi fédérale sur les produits thérapeutiques sont beaucoup plus sévères que celles régissant l’autorisation des compléments alimentaires en vertu des art. 16c et 16e LETC. Dès lors, de plus en plus de compléments alimentaires en provenance de l’UE se retrouvent sur le marché. Les consommateurs, de même que le personnel du commerce spécialisé, ne seraient pas en mesure de distinguer leur efficacité et leur dosage. Par conséquent, les clients sont trompés et les fabricants de médicaments au bénéfice d’une autorisation de Swissmedic désavantagés. Le principe «Cassis de Dijon» encouragerait ce déport de centre de gravité vers les compléments alimentaires du secteur des médicaments à base de plantes et de la médecine complémentaire, raison pour laquelle il convient de le mettre hors circuit tant qu’il n’existe pas de délimitation claire entre médicaments à base de plantes et compléments alimentaires végétaux.

La FER soutient le projet car il est peu judicieux politiquement que la Suisse applique unilatéralement le principe «Cassis de Dijon».

Les associations et organisations qui rejettent le projet estiment que le principe «Cassis

de Dijon» est un instrument important de lutte contre les prix élevés en Suisse et d’élimination des entraves au commerce. Elles soulignent le fait que l’obligation de requérir une autorisation pour les denrées alimentaires en vertu du principe «Cassis de Dijon» est une garantie sous les angles de la transparence, de la qualité, de la sécurité et de la santé.