Rapport sur les résultats

Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 18 pages

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tion de provenance sans que le consommateur n’ait les moyens de le savoir. A leurs yeux, cette disposition destinée à ne pas pénaliser les producteurs suisses ouvre la porte à des prescriptions de production moins sévères, car dans près de la moitié des denrées alimentaires autorisées au titre du principe «Cassis de Dijon», les ingrédients de valeur sont remplacés par des substances meilleur marché, ou un taux plus élevé de substances étrangères (pesticides, aflatoxine, taurine, etc.) est constaté. Selon les cantons favorables au projet, la législation suisse sur les denrées alimentaires n’est ainsi pas appliquée, une situation propre à entraver le positionnement des produits fabriqués conformément au droit suisse et à saper la confiance dans les normes de qualité élevées des produits suisses, au détriment des producteurs et fabricants indigènes. Autre argument avancé par ces cantons: l’impact négatif du principe «Cassis de Dijon» sur le niveau de qualité des denrées alimentaires est en contradiction avec la stratégie qualité prônée par la Confédération et l’industrie agroalimentaire suisse, par le fait que, sur le plan des frais de production, les produits de qualité de l’agriculture suisse fabriqués à des coûts locaux ne sont pas compétitifs avec les denrées alimentaires positionnées sur un segment meilleur marché.

Dernier point invoqué par les cantons favorables au projet: ni le recul prévu des prix sur le marché intérieur ni la stimulation de l’offre n’ont eu lieu, sinon dans une faible mesure, sans parler des attentes d’une part des milieux du commerce et de l’industrie et d’autre part des consommateurs, qui n’ont pas été comblées.

Les cantons réservant un bon accueil au projet avancent que la mise en œuvre du principe «Cassis de Dijon» accroît la charge administrative de la Confédération et des cantons. Ils critiquent également le fait que le contrôle des denrées alimentaires autorisées au titre du principe «Cassis de Dijon» incombe aux cantons, ce qui impose aux autorités qui en ont la charge de connaître non seulement la législation suisse, mais encore les normes juridiques étrangères. Cette situation difficile entraîne, selon eux, un surcroît de tâches administratives à l’échelon cantonal. La procédure d’autorisation auprès de l’OSAV donne lieu à des coûts élevés et n’est que rarement engagée en raison de sa complexité. Les coûts liés à l’application du principe «Cassis de Dijon» ne se justifieraient pas compte tenu du peu d’utilité de celui-ci.

Les cantons favorables au projet arguent que, selon la jurisprudence actuelle, seuls les requérants sont habilités à interjeter recours contre des décisions de portée générale. Comme celles-ci sont rendues par un office fédéral, c’est lui qui fixe, de facto, les règles de droit, ce que les cantons favorables au projet contestent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs applicable en Suisse. Le problème est d’autant plus sérieux, à leur sens, qu’on ne peut vérifier si le principe «Cassis de Dijon» est appliqué correctement, en raison du droit de recours limité par la jurisprudence.

SG soutient la mise en œuvre rigoureuse du projet, estimant que celui-ci rétablit la sécurité juridique pour les denrées alimentaires. Il fait remarquer que les produits examinés à ce jour dans des décisions de portée générale n’ont guère été contrôlés à la lumière de la législation sur les denrées alimentaires par manque de ressources, mais ont été appréciés selon le droit suisse. Il est bon à ses yeux de supprimer le principe «Cassis de Dijon» et d’attendre la nouvelle loi suisse sur les denrées alimentaires, qui jettera les bases d’une harmonisation complète de la législation sur les denrées alimentaires avec l’UE et qui rendra donc le principe «Cassis de Dijon» obsolète, sauf pour les aliments spéciaux.

NW est de l’avis que la suppression du principe «Cassis de Dijon» pour les denrées alimentaires permet de mieux protéger le consommateur. Les cantons UR et OW font valoir que le principe «Cassis de Dijon» contourne la législation qui protège les consommateurs contre la tromperie. Ils précisent qu’avec l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA; RS 910.19), la Suisse dispose d’un excellent arsenal pour protéger les dénominations «montagne» et «alpage», lequel est contourné par le principe «Cassis de Dijon», l’UE ne connaissant pas jusqu’à il y a peu une protection analogue.