Rapport explicatif

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 10 pages

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(1) le principe de subsidiarité est expressément mentionné à la fin du préambule ;

(2) les candidats à la fonction de juge de la Cour doivent être âgés de moins de 65 ans (nouvel art. 21, par. 2, de la Convention) ; la limite d’âge d’exercice de la fonction, fixée à 70 ans (art. 23, par. 2), est supprimée ;

(3) le droit d’objection que les parties peuvent exercer lorsqu’une chambre propose de se dessaisir au profit de la Grande Chambre est supprimé (art. 30) ;

(4) le délai pour saisir la Cour est réduit des six à quatre mois (art. 35, par. 1) ;

(5) enfin, la Cour peut déclarer irrecevable une requête en l’absence de préjudice important même si l’affaire n’a pas été examinée par un tribunal interne (art. 35, par. 3, let. b).

1.4 Appréciation

En ratifiant la Convention, la Suisse s’est engagée dans un système de responsabilité collective. Elle a donc la responsabilité, avec les 46 autres Etats parties, d’assurer l’efficacité du système de contrôle de la Convention. Les amendements apportés par le Protocole no 15 sont techniques et ponctuels. Ils visent en premier lieu à remédier à certaines faiblesses apparues depuis l’entrée en vigueur des Protocoles no 11 et 14. Ils devraient également permettre à la Cour de prendre des mesures ciblées pour réduire sa charge de travail, sans que la protection des droits de l’homme en pâtisse. En acceptant la modification du préambule, les Etats parties ont rappelé que le principe de subsidiarité les obligeait certes à appliquer efficacement la Convention à l’interne, mais qu’ils avaient le droit en contrepartie à une certaine marge d’appréciation. Par ailleurs, le Protocole no 15 n’entrave pas les autres réformes à long terme prévues dans les Déclarations d’Interlaken, d’Izmir et de Brighton et actuellement discutées dans différents comités du Conseil de l’Europe. Après s’être intensivement engagée pour que les Protocoles no 11 et 14 aboutissent, la Suisse montre une nouvelle fois, en décidant de ratifier le Protocole no 15, sa volonté d’assister la Cour dans l’accomplissement de ses fonctions.

2 Commentaire des articles du Protocole no 15

Art. 1 du Protocole

Un nouveau considérant est ajouté à la fin du préambule de la Convention. Il souligne d’une part l’importance du principe de subsidiarité et, d’une autre, précise que les parties jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour, pour garantir le respect des droits et des libertés définis dans la Convention et dans ses protocoles. Le nouveau considérant ne fait que codifier des principes existants. Il vise principalement à améliorer la transparence du système de contrôle.

Le principe de subsidiarité impose en premier lieu aux Etats parties de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et les libertés définis dans la Convention et dans ses protocoles (art. 1 de la Convention) et de garantir à toute personne présumée victime d’une infraction à la Convention un droit de recours