Rapport explicatif
Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 10 pages
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Art. 3 du Protocole
Une chambre qui traite une affaire qui soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou qui peut conduire à s’écarter de la jurisprudence, peut se dessaisir à tout moment de cette affaire au profit de la Grande Chambre (art. 30 de la Convention). Le Protocole no 15 prévoit de supprimer le droit actuel qu’ont les parties de s’opposer à un tel dessaisissement.
L’amendement de l’art. 30 est censé produire plusieurs effets. Il doit renforcer la cohérence de la jurisprudence de la Cour. Dans son avis préliminaire du 16 février 2012 établi en vue de la Conférence de Brighton, la Cour avait déjà indiqué qu’elle envisageait de modifier son Règlement de manière à ce que les chambres soient tenues de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre lorsqu’elles envisagent de s’écarter d’une jurisprudence bien établie11. La suppression du droit d’opposition au dessaisissement renforcera ce développement. Elle vise également à accélérer la procédure devant la Cour en permettant que les affaires qui remplissent les conditions pour être cédées à la Grande Chambre ne soient jugées que par une seule instance.
Art. 4 du Protocole
Actuellement, le délai de saisine de la Cour à partir de la date de la décision interne définitive est de six mois. Ce délai est réduit à quatre mois pour tenir compte du développement des technologies de la communication et pour être plus proche des délais de recours en vigueur dans les Etats parties.
Art. 5 du Protocole
Conformément à l’art. 35, par. 3, let. b, de la Convention, la Cour déclare une requête irrecevable si « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Ce critère de recevabilité a été instauré par le Protocole no 1412. L’art. 5 du Protocole no 15 supprime à présent la deuxième clause de sauvegarde. Cet amendement ne porte pas atteinte au droit de recours individuel, car la Cour ne pourra toujours pas déclarer une requête irrecevable en l’absence d’un préjudice important si le respect des droits de l’homme exige un examen au fond. La suppression de cette clause permet à la Cour de mieux appliquer le principe de minimis non curat praetor. Cet amendement s’appliquera aussi aux requêtes qui seront pendantes au moment de l’entrée en vigueur du Protocole no 15 (art. 8, par. 4, du Protocole).
11 Avis préliminaire de la Cour établi en vue de la Conférence de Brighton, par. 16, consultable à l’adresse : http://www.coe.int./brighton > Français > Documents de base > Avis préliminaire de la Cour établi en vue de la Conférence de Brighton
12 Voir message du 4 mars 2005 concernant la ratification du Protocole n° 14 du 13 mai 2004 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, FF 2005 1989, 2004 s.