Rapport explicatif

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 10 pages

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d’une loi ou d’un traité international (voir aussi art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]14 et art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15).

4.2 Forme de l’acte à adopter et de l’acte de mise en œuvre

Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

Le Protocole no 15 concerne l’organisation et la procédure de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, il contient des dispositions fixant des règles de droit au sens de l’art. 22, al. 4, LParl qui sont importantes du fait qu'elles attribuent des compétences, concernent les droits des personnes et définissent des règles institutionnelles et procédurales pour la Cour. En droit interne, les dispositions de ce genre devraient être édictées sous la forme d'une loi fédérale (art. 164, al. 1, let. g, Cst.)

Pour ces raisons, l'arrêté fédéral portant approbation du Protocole no 15 est soumis au référendum facultatif, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

14 RS 171.10

15 RS 172.010