Rapport explicatif

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 10 pages

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effectif devant une instance nationale (art. 13). La Cour n’intervient qu’en dernier recours. Elle offre une protection juridique aux personnes dont les droits et les libertés n’ont pas été reconnus au niveau national.

L'aspect matériel du principe de subsidiarité s'exprime au travers de la marge d'appréciation des Etats parties. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que les Etats parties doivent jouir d’une marge d’appréciation pour appliquer la Convention, en fonction notamment des cas et des droits ou des libertés concernés. Là où l'application de la Convention nécessite une pesée des intérêts ou une appréciation (notamment pour les exceptions prévues aux par. 2 des art. 8 à 11), la Cour reconnaît, dans sa jurisprudence constante, que les juridictions nationales sont en règle générale plus à même de prendre des décisions. Elle estime en outre que, bien qu'elle remplisse une fonction de surveillance, elle n'est pas vouée à se substituer aux juridictions et aux autorités nationales. Les organes de la Convention ne doivent être saisis que subsidiairement après les procédures auprès des autorités nationales, lesquelles sont mieux placées pour apprécier les particularités et les enjeux locaux. L’octroi aux juridictions nationales d’une marge d’appréciation exige un contrôle de la part des organes de la Convention. Il incombe donc à la Cour de vérifier que les décisions rendues par les juridictions internes sont conformes à la Convention.

Art. 2 du Protocole

Un deuxième paragraphe est ajouté à l’art. 21 de la Convention (conditions d’exercice des fonctions de juge). Les candidats à la fonction de juge doivent désormais être âgés de moins de 65 ans. La date déterminante est celle à laquelle, conformément à l’art. 22, la liste des candidats de l’Etat partie concerné est attendue par l’Assemblée parlementaire, l’organe de nomination. À la suite de cet ajout, les par. 2 et 3 de l’art. 21 deviennent les par. 3 et 4.

Le jour déterminant pour la limite d’âge à 65 ans a été choisi en raison de la longue durée entre l’appel à candidatures au niveau national et le moment de l’élection par l’Assemblée parlementaire. Le but était d’éviter que des candidats ne puissent entrer en fonction du fait qu’ils auraient atteint l’âge prévu au nouveau par. 2 au cours de la procédure interne de sélection. Le jour retenu, à savoir celui où la liste est attendue par l’Assemblée parlementaire, présente l’avantage d’être déjà connu au début de la procédure interne de sélection. Il va de soi que cette date doit être indiquée au moment de l’appel à candidatures.

Le par. 2 de l’art. 23 est biffé. Par conséquent, les par. 3 et 4 de cet article deviennent les par. 2 et 3. Cet amendement vise à permettre aux juges d’accomplir toute la durée de leur mandat (neuf ans) sans devoir, le cas échéant, quitter leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans. Les juges concernés pourront ainsi mettre leur savoir et leur expérience plus longtemps au service de la Cour. Il a également été jugé opportun de supprimer la limite d’âge du fait que le mandat de neuf ans des juges n’est pas renouvelable.