Rapport explicatif

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 10 pages

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Art. 6, 7 et 9 du Protocole

Ces articles font partie des clauses finales habituellement incluses dans les traités préparés au sein du Conseil de l’Europe.

Art. 8 du Protocole

L’art. 8 contient des dispositions transitoires applicables aux différentes modifications de la Convention.

Par. 1 : les nouvelles règles relatives à l’âge des juges ne seront applicables qu’aux listes transmises à l’Assemblée parlementaire après l’entrée en vigueur du Protocole no 15. Les listes transmises auparavant sont soumises au droit en vigueur. De même, les juges élus en vertu du droit actuel doivent quitter leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

Par. 2 : en ce qui concerne la suppression du droit d’opposition au dessaisissement d’une affaire au profit de la Grande Chambre, la modification n’est pas applicable aux cas dans lesquels une partie a fait valoir ce droit avant l’entrée en vigueur du Protocole no 15. Cette disposition renforce la sécurité du droit et permet de mieux prévoir le déroulement des procédures.

Par. 3 : le nouveau délai de saisine entrera en vigueur six mois après l’entrée en vigueur du Protocole no 15. Cette modification ne concernera donc aucune requête portant sur une décision interne définitive rendue avant l’entrée en vigueur du Protocole.

Par. 4 : toutes les autres dispositions du Protocole no 15 sont applicables dès l’entrée en vigueur de celui-ci.

3 Conséquences

Le Protocole no 15 n’aura aucune conséquence, en particulier en matière de finances ou de personnel, pour la Confédération, les cantons, les communes, les villes, les agglomérations et les régions de montagne.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Conformément à l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)13, la conclusion des traités internationaux relève de la compétence de la Confédération. L’art. 166, al. 2, Cst. précise que l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu

13 RS 101