Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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2.3.5 Grands sinistres
La LAA prévoit actuellement qu’en cas de guerre ou de catastrophes, les prestations sont allouées dans leur intégralité. Le projet proposé reprend le souhait des sociétés d’assurance privées d’introduire une limite pour les grands sinistres. Une couverture illimitée les oblige aujourd’hui à constituer d’importantes réserves et renchérit les couvertures de réassurance. Ces deux éléments élèvent le niveau des primes, ce qui n’est dans l’intérêt ni des employeurs ni des salariés. Pour ces raisons, la responsabilité des assureurs désignés à l’art. 68 en cas de grand sinistre doit être limitée. Les partenaires sociaux et l’ensemble des assureurs-accidents ont élaboré cette proposition commune: il y a grand sinistre lorsque l’ensemble des assureurs désignés à l’art. 68 doivent verser des prestations à hauteur du volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoire (limite de sinistre). Pour l’année 2012, cela représente 1,5 milliard de francs. A partir de cette limite, la responsabilité est assumée par un fonds de compensation à constituer à cette fin auprès de la caisse supplétive. Etant donné que le montant effectif des prestations à fournir n’est établi qu’après quelques années et doit parfois être versé durant des décennies, le fonds de compensation est alimenté dès l’année qui suit le grand sinistre par des suppléments de prime. Ainsi, les assurés ne subiront pas de réduction des prestations (voir art. 77a, 90, al. 5, et 92, al. 1). Considérée sous l’angle de l’égalité de traitement, une telle réduction ne serait en soi pas justifiable. On ne saurait en effet indemniser différemment les assurés qui sont victimes d’un accident lors d’un grand sinistre se produisant dans une zone bien déterminée de ceux qui sont victimes d’un accident dans un lieu n’ayant aucun rapport avec le grand sinistre en question.
La CNA, dont le taux de couverture financier (rapport entre la fortune et les engagements) est de 125,1 % (état en 2012), dispose des ressources financières nécessaires pour assumer seule les conséquences d’un grand sinistre. Elle peut faire face à de très grands sinistres sans que sa stabilité financière ne soit compromise. Ses réserves générales et ses réserves de compensation sont suffisantes pour absorber un sinistre d’environ 2,5 milliards de francs, ou 75 % de son volume annuel de primes nettes. Tant que le montant du sinistre ne dépasse pas ces valeurs, son taux de couverture financier ne baisse pas.
Au cas où ses réserves de compensation et ses réserves générales ne suffiraient pas, la CNA pourrait recourir à titre secondaire à ses réserves de fluctuation de valeur, qui servent en premier lieu à compenser les pertes sur placements. Cela provoquerait une baisse de son taux de couverture financier. En utilisant toutes ses réserves de fluctuation, la CNA pourrait absorber un sinistre de 11 milliards de francs, soit plus de trois ans de primes nettes, sans être encore en découvert. Même un des pires scénarios envisageables (p. ex. l’effondrement d’un barrage en Valais, sinistre dont le montant est estimé à 4,7 milliards de francs) pourrait être absorbé sans que sa capacité de risque ne tombe à un niveau inacceptablement bas. En particulier, la capacité de risque des placements de la CNA resterait garantie.
2.3.6 Prévention des accidents
Suivant en cela la commission d’experts, le Conseil fédéral propose de ne pas apporter de modification de principe en ce qui concerne l’organisation de la