Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Le remaniement actuel des règles de la prévoyance professionnelle offre l’occasion d’adapter aux règles de la législation actuelles la délégation de compétence au Conseil fédéral que prévoit le droit en vigueur. En effet, la formulation générale du mandat d’éviter les avantages injustifiés ne répond plus aux exigences d’aujourd’hui. Il faut au contraire que les repères que le Conseil fédéral doit prendre en considération dans la réglementation des modalités touchant la surindemnisation soient définis au niveau de la loi. Les règles de la prévoyance professionnelle en la matière coordonnent les prestations d’invalidité et de survivants en tenant compte des prestations de plusieurs assurances sociales4 et des éventuels revenus d’activités lucratives, si bien que de très nombreuses situations diverses doivent être considérées. Ces règles souvent très techniques doivent donc continuer d’être définies au niveau de l’ordonnance.

En ce qui concerne les effets que la solution proposée aura sur les prestations réglementaires, il convient de rappeler que sur le fond, la LPP et l’OPP 2 règlent la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour les rentes d’invalidité, de nombreuses institutions de prévoyance prévoient dans leurs règlements des prestations définies autrement que dans la LPP. En particulier, ces règlements prévoient souvent un système dans lequel une rente d’invalidité temporaire est versée jusqu’à l’âge de la retraite et, pendant ce temps, un avoir de vieillesse (surobligatoire) continue d’être alimenté, sans cotisations, par des bonifications de vieillesse et des intérêts. Quand l’assuré arrive à l’âge de la retraite, une nouvelle rente est calculée, cet avoir de vieillesse étant converti en rente au moyen du taux de conversion réglementaire, comme pour une rente de vieillesse «normale». Etant donné que cette solution réglementaire diffère du système prévu par la loi, une solution parant à l’éventualité d’une surindemnisation doit également être prévue au niveau du règlement. Cependant, indirectement, la disposition de la prévoyance professionnelle obligatoire relative à la surindemnisation a également un effet important pour ces institutions, car elle définit le niveau minimal des prestations auxquelles les assurés ont droit, niveau que leurs dispositions réglementaires doivent au minimum garantir.

Indemnité pour atteinte à l’intégrité

La naissance du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas spéciaux (notamment en cas de maladie professionnelle liée au contact avec l’amiante) fera l’objet d’une réglementation spéciale (voir art. 24, al. 2).

Rentes de survivants

Si l’assuré victime d’un grave accident a contracté mariage après la survenance de l’accident, le droit du conjoint survivant à une rente est subordonné à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins au moment du décès. Or, cette règle n’est plus en adéquation avec le nouveau droit du mariage. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec les conventions internationales que la Suisse a ratifiées. Partant, elle doit être abrogée.

Selon le droit en vigueur, la rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut être réduite ou refusée s’il a gravement manqué à ses devoirs envers ses

4 L’art. 34a, al. 2, LPP prévoit, en relation avec l’art. 66, al. 2, LPGA, qu’en cas de concours de prestations entre plusieurs assurances sociales, les rentes sont octroyées dans l’ordre suivant: 1. AVS ou AI, 2. assurance militaire ou assurance-accidents, 3. prévoyance professionnelle obligatoire.