Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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enfants. Non conforme au droit international, cette règle doit elle aussi être abrogée (voir art. 29).

2.3.3 Organisation de l’assurance-accidents

Généralités

Depuis 1996, l’organisation de la gestion de l’assurance-accidents obligatoire a fait l’objet d’un réexamen. A cette occasion, la question d’une libéralisation complète de l’assurance-accidents et d’une privatisation de la CNA a été abordée. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a demandé différents rapports, dont il ressort que le système actuel peut être qualifié d’efficace et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire pour l’heure d’entreprendre des modifications fondamentales dans ce domaine.

Domaine de compétence de la CNA

L’assurance-accidents est gérée, suivant la catégorie d’assurés, par la CNA ou par l’un des assureurs admis. La loi ne détermine pas par une clause générale quels salariés sont assurés auprès de la CNA: l’art. 66 dresse une liste des entreprises et des administrations qui relèvent de sa compétence. Les autres entreprises et administrations sont du ressort des autres assureurs admis. Dans certaines branches, la répartition du marché a provoqué à diverses reprises, ces dernières années, des différends entre la CNA et les assureurs privés. Dans ce contexte, la question s’est aussi posée d’un déplacement radical des domaines de compétence. Un accord a néanmoins pu être trouvé dans le cadre de la solution de compromis des partenaires sociaux, qui est également appuyée par l’Association suisse d’assurances, en ceci que la répartition du marché reste pour l’essentiel inchangée, sauf en ce qui concerne quelques rares branches commerciales (magasins d’optique, bijouteries et joailleries, magasins d’articles de sport, magasins de radio et de télévision, magasins de décoration d’intérieur), qui par le passé ont fait particulièrement souvent l’objet de divergences de vues en ce qui concerne la compétence; pour elles, une précision est proposée (voir art. 66, al. 1, let. e). Cette proposition avait déjà été discutée il y a quelques années entre une délégation de l’Association suisse d’assurances et la CNA, et elle est aujourd’hui soutenue par toutes les organisations concernées.

2.3.4 Inscription de l’assurance-accidents des personnes au chômage dans la LAA

Jusqu’à fin 1995, les personnes au chômage restaient assurées contre les accidents sans payer de primes si elles étaient assurées contre les accidents non professionnels au sens de la LAA avant de perdre leur emploi. L’assureur compétent était celui auprès duquel elles étaient assurées avant de tomber au chômage. Ce prolongement de la durée de l’assurance se fondait sur une disposition de l’ordonnance d’application (art. 7, al. 1, let. b, OLAA) selon laquelle l’indemnité journalière de l’assurance-chômage était réputée salaire au sens de l’art. 3, al. 2, LAA; de ce fait, l’assurance ne prenait pas fin malgré la dissolution du rapport de travail. Le risque assuré était ainsi, de fait, financé par les primes de l’assurance des accidents non professionnels (AANP) des branches et des entreprises auxquelles les personnes au