Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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chômage avaient appartenu durant leur activité lucrative. Par contre, les personnes au chômage qui ne se trouvaient pas dans un rapport de travail auparavant (par ex. parce qu’elles venaient d’achever leur formation) n’étaient pas assurées conformément à la LAA.

Le 1er janvier 1996, la LACI a été complétée par un art. 22a, al. 4, qui règle les cotisations sociales à percevoir sur les indemnités de chômage. Depuis cette modification de la LACI, les personnes au chômage sont assurées exclusivement auprès de la CNA et doivent payer des primes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage5. Celle-ci, lorsqu’elle ne prévoit pas de réglementation particulière, renvoie en ce qui concerne le droit applicable à la LPGA, à la LAA et à l’OLAA.

Actuellement, l’assurance-accidents des personnes au chômage n’est pas ancrée dans la LAA. C’est ainsi qu’il n’y a pas aujourd’hui dans la LAA de disposition explicite disant que l’assurance-accidents des personnes au chômage est gérée exclusivement par la CNA. Cette règle ne résulte en effet qu’indirectement de l’art. 22a, al. 4, LACI, qui dit que les primes sont versées à la CNA. En outre, par la règle de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, aux termes de laquelle le taux de prime de l’AANP est identique pour toutes les personnes au chômage, le Conseil fédéral a indirectement défini ces dernières comme constituant un groupe de risque distinct. Sur cette base, la CNA gère l’assurance-accidents des personnes au chômage, depuis son introduction en 1996, comme une branche d’assurance indépendante, autofinancée. Cette solution est matériellement la bonne. Les expériences faites jusqu’ici avec l’assuranceaccidents des personnes au chômage montrent en effet que ces personnes, en raison de leur situation particulière, constituent indépendamment de leur activité précédente un groupe de risque particulier, générant des coûts plus élevés que les personnes exerçant une activité lucrative assurées dans l’AANP. De plus, l’assurance-accidents des personnes au chômage présente, tant au regard des primes qu’au regard des prestations, quelques particularités qui aboutissent à un taux de prime plus élevé (depuis 2006, la prime s’élève à 3,95 % de l’indemnité de chômage, dont les deux tiers au maximum peuvent être déduits de l’indemnité de chômage, l’assurance-chômage devant prendre en charge le dernier tiers via son organe de compensation). Intégrer l’assurance-accidents des personnes au chômage dans l’assurance des accidents non professionnels de la CNA aurait donc pour effet un subventionnement croisé, indésirable, à la charge exclusive des assurés de la CNA. La séparation de l’assurance-accidents des personnes au chômage et de l’AANP, que la CNA a pratiquée jusqu’ici, doit donc aussi être expressément ancrée dans la LAA, par la mention de l’assurance-accidents des personnes au chômage en tant que branche d’assurance indépendante. Pour le reste, le régime matériel actuel de l’assurance-accidents des personnes au chômage doit rester fondamentalement inchangé.

Pour bien montrer que l’assurance-accidents des personnes au chômage constitue une branche à part entière de l’assurance obligatoire, au même titre que l’assurance des accidents professionnels et que l’assurance des accidents non professionnels, les dispositions légales y relatives ont été intégrées dans les différents titres et chapitres de la loi actuelle et non pas réunies, comme cela aurait été possible, dans une partie distincte de celle-ci.

5 RS 837.171