Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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l’âge de la retraite, mais au maximum de 20 %. Cette règle tient compte du fait que, dans la législation en vigueur, les incapacités de gain correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donnent droit à des prestations de rente ni dans l’assurance-invalidité fédérale ni dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Les conséquences durables d’accidents qui aboutissent à un taux d’invalidité de 10 % à 39 % ne sont couvertes en vertu de la loi que par la rente d’invalidité LAA. La réalité montre qu’il est bien rare que l’assuré puisse exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle et constituer ainsi une prévoyance vieillesse suffisante. Même lorsque sa capacité de gain résiduelle est pleinement exploitée, l’invalide au bénéfice d’une petite rente LAA se voit appliquer dans la prévoyance professionnelle le montant intégral de la déduction de coordination, ce qui réduit le gain assuré LPP et aboutit à des prestations de vieillesse modestes.

Afin d’éviter des résultats choquants, il sera possible de ne pas se fonder dans tous les cas sur l’âge de l’assuré au moment de la survenance de l’accident pour déterminer l’ampleur de la réduction. On pense à ces accidents qui sont survenus avant 45 ans et qui n’ont longtemps eu aucune incidence sur la carrière professionnelle, mais qui en raison de séquelles tardives ou de rechutes aboutissent peu avant l’âge de la retraite à l’octroi d’une rente. Etant donné que l’assuré accidenté a pu mener jusque-là sa carrière professionnelle sans encombre et que l’invalidité ne peut compromettre la constitution de sa prévoyance vieillesse que dans une mesure minime, il faut prévoir pour ces cas également une réduction des rentes LAA afin d’éviter une surindemnisation. Ainsi, il est prévu d’appliquer aux accidents survenus avant 45 ans les mêmes règles de réduction, si des rechutes ou des séquelles tardives aboutissent après l’âge de 60 ans à une incapacité de travail justifiant l’octroi d’une rente.

Pour éviter toute surindemnisation, il est logique de supprimer le droit à une rente d’invalidité pour les accidents qui surviennent après l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite, car, à ce moment-là, la prévoyance vieillesse est en principe entièrement constituée, si bien qu’il ne peut plus y avoir de dommage de rente que l’assuranceaccidents devrait compenser.

Afin d’éviter tout transfert de l’obligation de verser des prestations vers la prévoyance professionnelle obligatoire, il convient de préciser que les réductions de rente dans la LAA n’ont pas pour effet une adaptation des prestations de rentes dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce principe doit être inscrit dans la LAA. Les dispositions de coordination concrètes devront être inscrites dans la LPP.

Coordination avec la prévoyance professionnelle obligatoire

La présente révision de la LAA rend nécessaire une adaptation des règles concernant la surindemnisation applicables dans la prévoyance professionnelle. Dans le cas contraire, le risque existerait que la réduction de la rente LAA à l’âge de la retraite soit compensée pour une partie des assurés par une prestation LPP plus élevée, autrement dit par un transfert de l’obligation de verser les prestations de l’assuranceaccidents vers la prévoyance professionnelle, ce qui provoquerait des coûts supplémentaires pour cette dernière. Ce phénomène serait diamétralement opposé à l’objectif visé par la présente révision. Par contre, la coordination entre les règles de la LPP relatives à la surindemnisation et la baisse de la rente LAA à l’âge de la retraite ne doit naturellement pas non plus créer une situation dans laquelle le bénéficiaire d’une rente LAA touche au bout du compte une prestation totale inférieure à celle à laquelle il aurait droit sans rente LAA.