Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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surveillance de l’application par les entreprises des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels.
Une innovation est cependant prévue: mettre à contribution, pour la prévention des accidents, les entreprises étrangères dont le personnel exécute des travaux en Suisse mais n’est pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire. Le Conseil fédéral est en outre autorisé à soumettre l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers à la preuve d’une formation spécifique (voir art. 81 ss).
En ce qui concerne la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), rien n’est changé sur le principe quant à sa situation. Mais sa composition est revue pour inclure également des représentants des travailleurs et des employeurs.
2.3.7 Financement
Généralités
Le système financier en vigueur est maintenu dans son principe. L’assuranceaccidents obligatoire continue d’être financée par des primes aussi conformes au risque que possible et, comme jusqu’ici, il n’est pas prévu de subvention des pouvoirs publics. Cependant, étant donné que le montant des primes dépend non seulement du risque mais, aussi du système financier, certaines dispositions de loi concernant les systèmes de financement sont modifiées.
Financement des prestations de courte durée et des rentes
Pour les prestations d’assurance dites de courte durée (frais de soins, indemnités journalières), le système de financement en vigueur est celui de la répartition des dépenses, système dans lequel les prestations doivent être financées au moment où elles sont versées. Mais la loi exige également la constitution de réserves suffisantes pour couvrir les dépenses générées au-delà de l’année civile en cours, de sorte qu’il ne s’agit en fait pas d’un système de la répartition des dépenses à proprement parler, mais d’une forme mixte. En pratique, la CNA, les assureurs privés et les caissesmaladie fixent chacun à leur manière ce qui est «suffisant».
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAA, la CNA jugeait suffisante une réserve comprise entre 25 et 33⅓ % des dépenses annuelles pour les prestations de courte durée. Mais depuis 1984, le contexte a changé pour la CNA (changement de la structure économique). Les risques d’un financement selon le système de répartition des dépenses se sont manifestés clairement au début des années 90, du fait que les dépenses pour les prestations à court terme, en période de récession impliquant une diminution des effectifs d’assurés, auraient dû n’être supportées que par les assurés encore actifs. Depuis lors, la CNA s’est efforcée de financer l’intégralité des besoins en matière de prestations de courte durée, tant dans l’assurance des accidents professionnels que dans celle des accidents non professionnels, objectif atteint ces dernières années. Dans l’assurance facultative et dans l’assurance des personnes au chômage, les réserves ont toujours été constituées à hauteur des besoins.
Pour leur part, les assureurs privés ont considéré dès le début de leur pratique de l’assurance-accidents obligatoire que, dans un système de concurrence, la notion de réserves «suffisantes» devait être interprétée comme «couvrant l’intégralité des besoins en prestations de courte durée».