Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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Selon la teneur actuelle de la loi, le système de répartition des dépenses modifié part de l’hypothèse d’un effectif d’assurés sûr et constant (pérennité). Avec la tendance actuelle à une concurrence accrue, cette pérennité n’est toutefois plus garantie. Elle ne l’est même plus tout à fait pour la CNA. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de passer, pour les prestations d’assurance de courte durée, du système de répartition des dépenses au système de couverture des besoins (voir art. 90, al. 1). Etant donné que la plupart des assureurs appliquent déjà ce système, la loi reprend pour l’essentiel la pratique actuelle. Aux termes de l’al. 4 des dispositions transitoires, un délai de cinq ans est accordé à la CNA et aux assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b et c, pour adapter leurs réserves.
Pour le système qui s’applique au financement des rentes d’invalidité et de survivants, la loi prévoit un système de répartition des capitaux de couverture, avec constitution de réserves mathématiques suffisantes. La version allemande parle encore de «Rentenwertumlageverfahren». Il est profité de l’occasion pour remplacer ce terme par celui de «Kapitaldeckungsverfahren», qui correspond à la terminologie actuarielle et à la pratique.
Financement des allocations de renchérissement
Selon le droit en vigueur, les allocations de renchérissement sont financées par des excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses, dans lequel les assureurs prélèvent au besoin un supplément de prime destiné aux allocations (art. 90, al. 3, actuel). Pareil système implique une certaine pérennité de l’effectif des assurés, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les assureurs désignés à l’art. 68 LAA. Il faut au contraire s’attendre à ce que certains assureurs voient avec le temps diminuer leur effectif d’assurés et, par voie de conséquence, leurs recettes de primes. Les allocations de renchérissement pour les rentes qui devront souvent être encore versées sur une longue période devraient dans ces cas être financées par des suppléments de prime exagérément élevés. De manière générale, les nouveaux assureurs qui se lanceraient dans l’assurance selon la LAA seraient favorisés par rapport aux assureurs ayant des effectifs de rentes élevés, parce qu’ils ne devraient pas prélever de supplément de prime, ou seulement des suppléments minimes. La situation est analogue pour le financement du taux d’intérêt technique pour le capital de couverture. C’est pour cette raison que, depuis l’entrée en vigueur de la LAA, les assureurs privés LAA ont fixé de leur propre initiative, pour les accidents professionnels et non professionnels, dans le but d’offrir à tous les assureurs des conditions de concurrence identiques, des modalités communes pour financer les allocations de renchérissement. Il convient d’inscrire dans la loi cette solution actuellement pratiquée sur une base volontaire et de déclarer l’affiliation obligatoire pour tous les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et pour la caisse supplétive. Le maintien de ce système avait déjà été approuvé pat le Parlement dans le cadre de la motion Hochreutener «Assurance-accidents. Financement des allocations de renchérissement» (05.3392). Dans sa réponse du 31 août 2005, le Conseil fédéral avait jugé judicieux de l’inscrire dans la loi.
Les entreprises d’assurance privées visées à l’art. 68, al. 1, let. a, ainsi que la caisse supplétive seront tenues, en tant que membres de l’association, de constituer des provisions distinctes pour les allocations de renchérissement, ce qu’elles ont fait jusqu’ici sur une base volontaire. L’association aura pour tâches d’établir les comptes globaux et de fixer, le cas échéant, les paiements compensatoires entre les