Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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aux frais administratifs. Le projet prévoit d’inscrire ce droit dans la loi pour qu’il s’applique à tous les contrats et non pas seulement à la variante 4 du contrat-type.
2.4 Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 2, let. d
La présente disposition précise le domaine de validité de la LPGA pour l’assuranceaccidents. Vu l’introduction de l’art. 82a, qui a trait aux procédures de reconnaissance des cours de formation et à l’octroi des attestations de formation, sujets qui ne relèvent pas du droit des assurances, il y a lieu en outre de compléter la liste des domaines non couverts par la procédure que prévoit la LPGA. Dans ce cas, c’est en effet la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 qui est déterminante.
Art. 1a, al. 1
La LAA ne contient pas aujourd’hui de disposition explicite selon laquelle les personnes au chômage sont elles aussi assujetties à titre obligatoire à l’assurance contre les accidents. Cette obligation ne résulte en effet qu’indirectement de l’art. 22a, al. 4, LACI. La disposition proposée (let. b) comble ainsi une lacune en inscrivant dans la loi l’assurance-accidents des personnes au chômage (voir ch. 2.3.4).
La lettre a correspond à la réglementation actuelle.
Art. 3, al. 1, 2, 3 et 5
Al. 1: Dans la réglementation actuelle, l’assurance commence en principe à produire ses effets au moment du début effectif du travail ou au moment où l’assuré prend le chemin de son travail; par contre, la date de début du rapport de travail prévue par le contrat n’est pas déterminante. Le projet prévoit que l’assurance commence à produire ses effets le jour où le rapport de travail commence selon le contrat de travail ou que naît le droit au premier salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur se met en chemin pour se rendre à son lieu de travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes peuvent prétendre à une indemnité de l’assurance-chômage.
Al. 2: Il arrive régulièrement que des lacunes de couverture se produisent si un mois s’écoule entre la fin de l’ancien rapport de travail et le début du nouveau. Selon l’art. 3, al. 2, dans sa teneur actuelle, la couverture des accidents non professionnels cesse en effet à l’expiration du 30e jour qui suit celui où a pris fin le droit au demisalaire au moins. Ce délai ne suffit pas dans tous les cas à garantir une couverture sans lacune jusqu’à la reprise du nouveau travail. Celui qui par exemple quitte un emploi le 30 septembre et en reprend un autre le 1er novembre a une lacune de couverture d’un jour: le 31 octobre, parce que ce jour n’est pas compris dans le délai de 30 jours. Pour cette raison, le délai de 30 jours prévu à l’al. 2 est remplacé par un délai de 31 jours qui vaut aussi pour les personnes au chômage. Combinée avec la