Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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assureurs. Elle aura en outre la compétence, pour la constitution du capital nécessaire, de fixer par voie de décision, pour tous les assureurs privés, des parts d’intérêts sur les provisions pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée, ainsi que le supplément de prime. L’association sera soumise à la surveillance de la Confédération.
Outre l’affiliation obligatoire des assureurs mentionnés à cette association, il convient d’inscrire aussi dans la loi les modalités de financement des allocations de renchérissement (voir ch. 1.3). Pour assurer le respect du droit en vigueur, celles-ci garantissent que les intérêts excédentaires et les primes de répartition seront utilisés exclusivement pour financer les allocations de renchérissement. Les parts d’intérêt technique garanties au moyen des provisions distinctes seront désormais financées par les assureurs au moyen d’autres parts d’intérêts sur les provisions pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée.
Assureurs désignés à l’art. 68 LAA: suppression du tarif de primes commun
Depuis l’entrée en vigueur de la LAA en 1984, la plupart des assureurs privés et des caisses-maladie actives dans le secteur de l’assurance-accidents obligatoire ont appliqué un tarif de primes établi en commun. Celui-ci a été édicté par l’Association suisse d’assurances (ASA) à titre de recommandation. Suite à la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels6, les autorités de la concurrence et l’ASA ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2007, l’ASA cesserait d’édicter des recommandations quant au tarif commun LAA. Par conséquent, les différents assureurs LAA doivent élaborer leur propre tarif de primes.
Le dispositif actuel, selon lequel les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a et c, doivent rendre des décisions lors du classement initial des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes et lors de la modification dudit classement, est obsolète et doit être abrogé.
2.3.8 Inscription du droit de résiliation dans la loi
Pour que la concurrence puisse déployer ses effets, il convient de donner aux preneurs d’assurance (les employeurs) la possibilité de résilier le contrat en cas de hausse du taux de prime net ou de modification du supplément de prime destiné aux frais administratifs (voir art. 59a, al. 2).
Par courrier du 11 juillet 2012, les assureurs désignés à l’art. 68 LAA ont soumis pour approbation au Département fédéral de l’intérieur (DFI) une demande commune de modification du contrat-type défini à l’art. 93 LAA. En pratique, une garantie de prime de plusieurs années est souvent souhaitée. Un tel accord contractuel ne serait cependant pas licite, car il n’est pas compatible avec l’exigence légale de primes correspondant au risque (art. 92, al. 1, LAA). L’assureur doit avoir en tout temps la possibilité et le droit d’adapter les primes à l’évolution des risques. Néanmoins, pour répondre dans une certaine mesure au vœu des preneurs d’assurance, et en particulier des administrations publiques (sécurité budgétaire) de payer des primes aussi constantes que possible, un droit de résiliation a été introduit dans le contrat-type (variante 4) pour le cas d’une hausse du ou des taux de prime nets (accidents professionnels et non professionnels) ou du supplément de prime destiné
6 RS 251